14ème législature

Question N° 73905
de M. Lucien Degauchy (Union pour un Mouvement Populaire - Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > banques et établissements financiers

Tête d'analyse > fonctionnement

Analyse > clients décédés. clôture de comptes. frais. encadrement.

Question publiée au JO le : 17/02/2015 page : 1008
Réponse publiée au JO le : 15/07/2015 page : 5455
Date de changement d'attribution: 24/02/2015

Texte de la question

M. Lucien Degauchy attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur les frais bancaires prélevés sur les comptes de défunts. Selon l'Association française des usagers des banques (AFUB), de plus en plus de Français dénoncent des abus des banques après le décès de leurs clients ; plus de 800 plaintes lui ont été adressées en 2014 pour des facturations de cette nature. Ces frais de traitement de succession s'élèvent en moyenne entre 70 et 300 euros, mais certaines banques n'hésitent pas à pratiquer des tarifs très supérieurs. Ainsi en 2013, les établissements bancaires auraient encaissé entre 53 et 150 millions d'euros, sur la base de 572 000 décès recensés cette année. En plus d'être immorale, cette « taxe de la mort » constitue une « véritable entorse au droit » pour l'AFUB, qui plaide pour un véritable encadrement de ces pratiques. Il lui demande quelles mesures elle envisage pour mettre fin à ces dérives.

Texte de la réponse

Le Gouvernement est particulièrement attentif à la question des frais bancaires. Depuis plusieurs années il oeuvre pour une plus grande transparence de ces tarifs. De nombreuses réformes ont été engagées et la mise en place des mesures est progressive mais permet aux clients de faire jouer la concurrence. À ce titre, les établissements de crédit sont tenus d'informer leurs clients des conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent (art. R. 312-1 du code monétaire et financier). Cette information peut se faire par tous moyens : affichage ou mise à disposition de brochures dans les agences, site internet de la banque ou envoi d'un courrier à la clientèle. Les établissements de crédit doivent également communiquer par écrit à leurs clients qui ont signé une convention de compte tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt, et ce deux mois avant la date d'application envisagée (art. L. 312-1-1 du code monétaire et financier). Les frais de traitement prélevés lors d'une succession sont mentionnés dans les différents moyens de communication précités. Il convient de rappeler que les tarifs bancaires, hormis les frais prélevés par les banques en cas d'incidents de paiement (frais de rejets et commissions d'intervention) ne sont toutefois pas réglementés. Les frais non encadrés relèvent donc des politiques commerciales des établissements de crédit et peuvent par conséquent faire l'objet de compromis. Il faut néanmoins préciser que les tarifs bancaires réglementés ou non réglementés font l'objet d'un suivi particulier, via les rapports de l'observatoire des tarifs bancaires. Cependant, les dépenses afférentes à un décès sont une préoccupation essentielle pour le Gouvernement. C'est dans ce contexte que l'article 72 de la loi du n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires (codifié à l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier) prévoit que la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires. Récemment modifié par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, il permet désormais également, sous réserve de justifier de sa qualité d'héritier, à tout successible de ligne directe d'obtenir le débit sur les comptes de paiement du défunt des actes conservatoires, au sens de l'article 784 du code civil. Les montants de ces débits sont fixés par arrêté du ministre de l'économie. Enfin, dans le cadre de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, les banques ont dorénavant, sous certaines conditions, l'obligation de rechercher les titulaires de comptes décédés. Ceci, en consultant annuellement le répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP). Les frais qui seront facturés, si les comptes sont inactifs, seront plafonnés.