14ème législature

Question N° 73914
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > élus locaux

Analyse > indemnités. imposition. réglementation.

Question publiée au JO le : 17/02/2015 page : 1038
Réponse publiée au JO le : 13/10/2015 page : 7787
Date de changement d'attribution: 24/03/2015
Date de renouvellement: 26/05/2015
Date de renouvellement: 08/09/2015

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de l'intégration des indemnités de fonction des élus des petites communes à leur revenu fiscal de référence. En effet, depuis 2013, les élus, et notamment les maires des petites communes rurales, voient leurs indemnités de fonction intégrées à leur revenu fiscal de référence. Ces indemnités de fonction sont souvent peu élevées et ne reflètent ni le temps, ni l'investissement personnel que ces personnes consacrent à leur fonction. Pourtant, elles suffisent souvent à faire basculer le foyer fiscal de ces élus dans une catégorie d'imposition plus élevée ou à faire baisser le montant de leur retraite, avec de nombreuses conséquences, tant au niveau des abattements fiscaux que des aides sociales auxquelles ces personnes pouvaient prétendre. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement en la matière.

Texte de la réponse

En application du I de l'article 204-0 bis du code général des impôts, les indemnités de fonction des élus locaux sont soumises de plein droit à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu. Les élus locaux ont toutefois toujours la possibilité d'opter pour l'imposition de leurs indemnités de fonction selon les règles de droit commun des traitements et salaires. Depuis l'article 5 de la loi de finances pour 2002, les indemnités de fonction soumises à la retenue à la source sont, sous déduction d'une fraction représentative de frais d'emploi dont le montant forfaitaire est égal au montant des indemnités versées aux maires des communes de moins de 500 habitants, prises en compte dans le revenu fiscal de référence (RFR) défini au IV de l'article 1417 du code précité qui est utilisé pour l'attribution de divers avantages fiscaux et sociaux sous condition de revenus. Dès lors, lorsque l'indemnité de fonction de l'élu local, titulaire d'un mandat unique, a été soumise à la retenue à la source et que son montant est inférieur ou égal à celui des maires des communes de moins de 500 habitants, le RFR n'est pas majoré du montant desdites indemnités. Ces règles, qui n'ont pas été modifiées depuis 2002, permettent de réserver les mesures d'allégement attribuées sous conditions de revenus, notamment le dégrèvement au titre du plafonnement de la taxe d'habitation, aux contribuables modestes. Enfin, il est précisé que, sur le plan social, l'article 5 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat a complété l'article L. 1621-1 du code général des collectivités territoriales afin de prévoir que, nonobstant toutes dispositions contraires, la fraction de l'indemnité des élus locaux représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts, n'est pas prise en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à une prestation sociale. Ces dispositions répondent pleinement aux préoccupations exprimées.