14ème législature

Question N° 74000
de Mme Marie-Christine Dalloz (Union pour un Mouvement Populaire - Jura )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > économie sociale

Tête d'analyse > mutuelles

Analyse > liste des mutuelles. publication. réglementation.

Question publiée au JO le : 17/02/2015 page : 990
Réponse publiée au JO le : 19/01/2016 page : 533

Texte de la question

Mme Marie-Christine Dalloz attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la liste des mutuelles détenue par le conseil supérieur de la mutualité. Le décret 2011-1192 du 26 septembre 2011 a supprimé l'inscription de ces dernières au registre national des mutuelles en la remplaçant par une inscription auprès du secrétaire général du conseil supérieur de la mutualité. Elle souhaite connaître les conditions de communication et à défaut de publication de la liste des mutuelles.

Texte de la réponse

Les mutuelles et les unions ou fédérations relevant du code de la mutualité sont tenues, depuis le 1er janvier 2011, à une obligation d'immatriculation auprès du secrétaire général du CSM (articles L. 111-1 et R. 414-1 et suivants du code de la mutualité), qui remplace depuis cette date l'immatriculation au registre national des mutuelles opérée initialement par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS). Les modalités de cette immatriculation sont fixées par l'article R. 412-2 du même code. En pratique, le secrétaire général du CSM transmet à l'INSEE les demandes d'immatriculation aux fins d'inscription ou de modification dans le répertoire SIREN. Une fois le répertoire SIREN alimenté par les services de l'INSEE, le CSM transmet à la mutuelle, fédération ou union son numéro d'identification au répertoire SIREN, ce qui constitue son le certificat d'immatriculation, conformément aux dispositions de l'article R. 414-2 du code de la mutualité. Le certificat d'immatriculation adressé aux mutuelles correspond donc à une extraction du répertoire SIREN et les informations relatives aux immatriculations des organismes mutualistes sont librement et facilement consultables dans le répertoire SIREN (http://avis-situation-sirene.insee.fr/avisitu/). Les certificats d'immatriculation des organismes mutualistes sont donc librement consultables par les administrés et les demandes de communication sont sans objet. Il convient par ailleurs de préciser le contexte dans lequel surviennent de telles demandes. Différents mouvements propagent en effet de fausses informations, faisant courir des risques aux assurés en leur faisant croire que l'affiliation à la sécurité sociale n'est pas obligatoire et en incitant à la « désaffiliation » et donc au refus de paiement des cotisations sociales obligatoires. Une partie de leur argumentaire est fondé sur l'assimilation des caisses de sécurité sociale à des mutuelles. Ils formulent donc à des fins de propagande et de procédure, des demandes relatives à l'immatriculation des caisses de sécurité sociale auprès du Conseil supérieur de la mutualité. Or, les organismes de sécurité sociale sont des organismes auxquels ont été confiées des missions de service public pour assurer la gestion des différents risques de la sécurité sociale (maladie ; vieillesse, accident du travail et maladies professionnelles ; famille) et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dans le but d'assurer la gestion de la trésorerie de la Sécurité Sociale. Leur activité et leur nature juridique ne peuvent en aucun cas être assimilées à celles d'organismes mutualistes relevant du code de la mutualité. Le principe d'affiliation obligatoire à la sécurité sociale est la contrepartie d'un système solidaire qui protège l'ensemble des résidents de notre pays et le non-respect de cette obligation d'affiliation ainsi que l'incitation à ne pas s'affilier à un régime de sécurité sociale sont passibles de sanctions civiles et pénales. La commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a précisé dans de nombreuses décisions que les demandes de certificats d'immatriculation d'organismes de sécurité sociale auprès du secrétaire général du CSM étaient sans objet, car ces organismes n'ont pas le statut de mutuelles au sens du code de la mutualité. En outre, les demandes relatives à la communication de la liste des mutuelles immatriculées au conseil supérieur de la mutualité, poursuivent le même but, et ont également été déclarées sans objet par la CADA (cf. avis no 20151412 du 23 avril 2015 et avis no 20143778 du 30 octobre 2014). De la même manière, la Cour d'appel de Limoges a confirmé, dans un arrêt du 23 mars 2015, que les caisses du régime social des indépendants sont des organismes de sécurité sociale, relevant du code de la sécurité sociale et non pas des mutuelles soumises au code de la mutualité.