14ème législature

Question N° 74003
de M. François Rochebloine (Union des démocrates et indépendants - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > élections et référendums

Tête d'analyse > organisation

Analyse > profession de foi. principe d'égalité. mise en oeuvre.

Question publiée au JO le : 17/02/2015 page : 1040
Réponse publiée au JO le : 29/09/2015 page : 7472

Texte de la question

M. François Rochebloine attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la distribution des professions de foi aux électrices et aux électeurs lors des élections nationales et locales. Conformément au principe d'égalité, chaque électeur inscrit sur les listes électorales doit pouvoir être destinataire des circulaires des candidats et des bulletins de vote. Or il lui rappelle que les électrices et les électeurs des communes qui ont fait le choix d'investir dans des ordinateurs de vote se trouvent pénalisés, puisque les bulletins de vote ne leur sont pas adressés au titre des envois de propagande, l'État ayant souhaité faire des économies. Pour pallier cet inconvénient, dans le cadre des scrutins de listes, les candidats ont la possibilité de faire figurer les noms des colistiers sur la circulaire, ce qui réduit d'autant leur espace d'expression. Comme certaines listes n'ont pas fait ce choix lors des récentes élections municipales, les électeurs n'ont pas eu connaissance des noms des candidats, mises à part les têtes de liste, les machines à voter ne mentionnant que les têtes de listes et leur étiquette. Quant à l'affichage des listes intégrales dans les bureaux de vote, il ne saurait remplacer un envoi postal à domicile, sachant que bien souvent il est mal aisé de les consulter dans un bureau de vote, que cela complique et ralentit d'autant les opérations de vote et enfin que cela aboutit parfois à une atteinte au principe même du secret du vote. À l'occasion des élections européennes du printemps, le problème a pris une autre ampleur compte tenu du nombre très élevé de listes en présence : de nombreux électeurs se sont trouvés désemparés en découvrant la composition des listes sur les murs des bureaux de vote. Aussi il lui demande s'il trouve logique de priver de bulletins de vote, les électrices et les électeurs des 64 communes concernées, c'est-à-dire dotées d'ordinateurs de vote. Il semble en effet paradoxal que le recours aux nouvelles technologies conduisent à priver d'informations aussi élémentaires les électeurs. Il observe que cela conduit également à une certaine dénaturation du scrutin de liste.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article R. 34 du code électoral, lorsqu'une circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission de propagande compétente ne doit pas envoyer de bulletins de vote aux mairies pour ces bureaux de vote dotés de machines à voter, ni aux électeurs qui y sont inscrits. En effet, le recours aux machines à voter exclut de facto la nécessité pour les électeurs de disposer d'un bulletin de vote papier dans la mesure où l'exercice de leur droit de vote n'est pas lié au dépôt d'un tel bulletin dans une urne. Toutefois, si aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux candidats d'adresser des bulletins de vote aux bureaux dotés de machines à voter ainsi qu'aux électeurs inscrits dans ces bureaux, ils sont libres de recourir à une telle pratique en assurant le cas échéant leur distribution par leurs propres moyens. De plus, le jour du vote, les communes mettent généralement à la disposition des électeurs, sur la table de décharge, plusieurs jeux complets d'exemplaires des bulletins de vote de chaque candidat. Les électeurs ont donc à leur disposition l'ensemble des informations relatives aux candidats avant de voter. Par ailleurs, conformément à l'exigence 32 de l'arrêté du 17 novembre 2013 portant approbation du règlement technique fixant les conditions d'agrément des machines à voter, les fonctionnalités techniques de ces dernières doivent permettre une présentation intégrale et simultanée de l'ensemble des candidats à l'élection que ce soit dans le cadre d'un scrutin uninominal, binominal ou de liste. En outre, en application de l'article R. 55-1 du code électoral, il incombe au maire de faire procéder à l'affichage de la liste des candidatures qui lui a été transmise par le préfet dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter mais aussi de faire procéder à la mise en place sur la machine du dispositif indiquant les candidatures figurant sur la liste adressée par le préfet. Les informations disponibles le jour du scrutin dans les bureaux de vote tout comme la configuration de l'interface des machines à voter permettent donc d'assurer la sincérité du scrutin.