14ème législature

Question N° 74061
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Fonction publique

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Tête d'analyse > licenciement

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 17/02/2015 page : 1041
Réponse publiée au JO le : 27/12/2016 page : 10695
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann expose à M. le ministre de l'intérieur le fait que la mutation d'un fonctionnaire investi d'un mandat représentatif du personnel ne nécessite ni l'autorisation de l'inspecteur du travail ni l'avis du comité d'entreprise. Elle lui demande si la solution est identique lorsqu'est envisagé le licenciement d'un fonctionnaire investi d'un mandat représentatif du personnel.

Texte de la réponse

En application de l'article 4 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les fonctionnaires sont dans une situation statutaire et réglementaire. Il en résulte que la situation des fonctionnaires n'est pas régie par le droit privé mais par le statut général des fonctionnaires. Le statut général prévoit un certain nombre de garanties visant, notamment, à interdire toute discrimination syndicale, et organise un droit à la participation qui s'exerce, pour ce qui est des questions individuelles, au sein des commissions administratives paritaires, instances spécifiques à la fonction publique. Ainsi, les fonctionnaires investis d'un mandat syndical, qu'ils soient ou non déchargés d'activité de service, ont les mêmes droits et obligations que les autres agents. En particulier leurs droits à mutation sont examinés dans les mêmes conditions que celles des autres fonctionnaires, en application de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires (CAP). De même, en ce qui concerne la rupture du lien avec l'administration, par suite de révocation pour faute grave ou de licenciement pour insuffisance professionnelle, les décisions sont prises dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, c'est-à-dire après la consultation de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, l'agent ayant accès à son dossier et pouvant se faire assister d'un défenseur. Ces décisions peuvent faire l'objet, dans certaines conditions, d'un recours, par exemple auprès de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat s'agissant des fonctionnaires de l'Etat. Elles sont, dans tous les cas, susceptibles de recours devant le juge administratif, qui exerce un contrôle de proportionnalité de la décision prononcée au regard des faits reprochés, en tenant compte de l'exercice par l'intéressé d'un mandat syndical.