14ème législature

Question N° 74062
de M. Jacques Krabal (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Aisne )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Tête d'analyse > rémunérations

Analyse > congé spécial. réglementation.

Question publiée au JO le : 17/02/2015 page : 1013
Réponse publiée au JO le : 29/09/2015 page : 7449
Date de signalement: 19/05/2015

Texte de la question

M. Jacques Krabal attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les situations dramatiques que peuvent rencontrer certains fonctionnaires territoriaux, qui bien que souffrant de maladies graves et nécessitant des traitements prolongés, ne peuvent pas bénéficier de l'octroi d'un congé de longue durée. En effet, ce congé ne peut être accordé que si l'agent est atteint de certaines affections (tuberculose, maladie mentale, affectation cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave). Or les agents atteints d'une maladie grave ne faisant pas partie de cette liste limitative ne peuvent pas bénéficier d'un congé de longue durée, et se retrouvent donc à demi-traitement dès l'expiration de leur congé de longue maladie au bout d'un an (alors qu'un congé de longue durée ouvre droit à plein traitement pendant 3 ans). Ces personnes, déjà frappées par une maladie grave, se retrouvent alors pénalisées financièrement et cette situation est aussi aberrante qu'inacceptable. Il lui demande donc quelle solution elle entend apporter pour mettre fin à ces situations incohérentes.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le fonctionnaire en activité, atteint d'une pathologie d'origine non professionnelle, a droit à trois types de congé. Le congé de maladie dit ordinaire est accordé pour une durée maximale de douze mois consécutifs dont les trois premiers sont rémunérés à plein traitement et les neuf autres sont rémunérés à demi-traitement. Le fonctionnaire a également droit à un congé de longue maladie lorsqu'il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. L'arrêté ministériel du 14 mars 1986, rendu applicable à la fonction publique territoriale par un arrêté du 30 juillet 1987, fixe la liste des pathologies y ouvrant droit. Le congé de longue maladie est accordé pour une durée maximale de trois ans à compter de la date du premier arrêt maladie et rémunéré à plein traitement pendant un an puis à demi traitement les deux années suivantes. Enfin, en application de l'article 57-4° de la loi précitée, un congé de longue durée est octroyé lorsque le fonctionnaire est atteint de l'une des cinq maladies limitativement énumérées par la loi : tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis. Il est accordé pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date du premier arrêt maladie dont trois ans à plein traitement et deux ans à demi traitement. Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. Néanmoins, le choix est laissé au fonctionnaire d'être maintenu en congé de longue maladie, et de percevoir alors un demi-traitement, au titre d'une affection qui permettrait l'octroi d'un congé de longue durée et serait rémunérée pendant une période plus longue à plein traitement. Ce choix dépend des perspectives de rémission de la maladie. En effet, le congé de longue durée est mal adapté aux maladies comportant des périodes de rémission car il ne peut être renouvelé. C'est pourquoi il n'est délivré qu'une fois épuisés les droits à plein traitement du congé de longue maladie. A la différence du congé de longue durée, le droit à congé de longue maladie se renouvelle dès lors que le fonctionnaire a repris ses fonctions pendant au moins un an. La distinction entre le congé de longue maladie et le congé de longue durée est donc bien justifiée par le souci d'apporter une solution adaptée à la pathologie de l'agent. Il n'est pas envisagé, à ce jour, de modifier les conditions d'ouverture du congé de longue durée. Le cycle de concertation relatif à la santé et la sécurité au travail, engagé avec les organisations syndicales de la fonction publique, permettra d'aborder, parmi d'autres questions, le thème de la prise en compte des maladies chroniques et évolutives afin d'améliorer les conditions de maintien et de retour à l'emploi des agents publics atteints de telles pathologies.