14ème législature

Question N° 74063
de M. Stéphane Demilly (Union des démocrates et indépendants - Somme )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > formation professionnelle

Tête d'analyse > AFPA

Analyse > marchés publics. concurrence. mesures.

Question publiée au JO le : 17/02/2015 page : 1056
Réponse publiée au JO le : 24/05/2016 page : 4548
Date de changement d'attribution: 03/09/2015

Texte de la question

M. Stéphane Demilly attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les difficultés rencontrées par les opérateurs du service public de la formation dans la passation des marchés liés aux appels d'offres des régions. Dans un avis de juin 2008, le Conseil de la concurrence a estimé que la délivrance de prestations de formation professionnelle devait, de manière générale, être considérée comme une activité économique entrant dans le champ de la concurrence, avec pour conséquence le principe du recours à des appels d'offres de la part des acheteurs publics. Depuis cette mise en application, les opérateurs historiques du service public de la formation continue tels que l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) connaissent les plus grandes difficultés financières. Ainsi, la place de cette dernière sur le marché de la formation des demandeurs d'emploi n'est pas à la hauteur des capacités de l'association, puisqu'elle n'obtient que 22 % des financements disponibles. Entre 2007 et 2012, l'AFPA a perdu près de 33 % de stagiaires, demandeurs d'emploi (DE) ou publics spécifiques. Afin de corriger ce dysfonctionnement, dès 2012, Pôle emploi, principal prescripteur de formation pour les demandeurs d'emploi, a conclu une convention avec l'AFPA afin de fluidifier les entrées en formation au sein de cet organisme. Cette dernière a été déclinée pour chaque région. Sur le marché de la formation des demandeurs d'emploi demeure un seul acheteur, les régions. La situation concurrentielle des appels d'offres est favorable au développement d'organismes de formation à bas coût dont la qualité de l'accompagnement des publics reste discutable. Aussi, la formation étant un des moyens fondamentaux du retour à l'emploi, d'autant plus en période de crise économique, il lui demande si le Gouvernement entend protéger les opérateurs du service public de la formation et singulièrement l'AFPA en les déclarant services d'intérêt économique général au sens du droit européen ou, à défaut, si un audit sur les effets des appels d'offres sur ces organismes pourrait être mené rapidement.

Texte de la réponse

L'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) est un acteur essentiel des politiques pour l'emploi et l'évolution professionnelle des salariés, en accueillant chaque année environ 140 000 stagiaires dont 58 % de demandeurs d'emploi, pour lesquels elle dispense des formations qualifiantes, principalement pour les bas niveaux de qualification. En témoignent également l'importance de ses capacités d'accueil et d'hébergement, le maillage de son réseau, qui participe à l'aménagement du territoire national et régional, ainsi que les missions spécifiques qu'elle exerce pour l'Etat dans le domaine de l'ingénierie des titres et des certifications. Membre du service public de l'emploi au titre du code du travail, relais historique des politiques du ministère du travail, l'AFPA a dû faire face à une profonde évolution de son modèle économique pour laquelle elle avait été insuffisamment préparée et accompagnée, suite à l'avis du conseil de la concurrence du 18 juin 2008 plaçant dans le champ concurrentiel ses activités de formation, et à la décentralisation aux régions de la formation professionnelle au 1er janvier 2009. En 2012, face à une situation de quasi-cessation de paiement, un premier plan de redressement de l'AFPA avait été élaboré, qui comprenait à la fois un engagement financier de l'Etat et des engagements de restructuration de l'AFPA. Le bilan du plan de refondation montre aujourd'hui que l'AFPA n'a pas pu retrouver aussi rapidement que prévu son équilibre : si les économies programmées ont pu être mises en œuvre efficacement dans un contexte social maîtrisé, le chiffre d'affaires s'est révélé inférieur aux prévisions retenues. En outre, la gestion du patrimoine immobilier de l'Etat occupé par l'AFPA doit encore être clarifiée. Outre la poursuite de l'adaptation de l'offre et la définition d'une nouvelle trajectoire financière, il apparaît nécessaire de préciser le positionnement de l'AFPA, et de lui assurer un cadre juridique pérenne et sécurisé pour la mise en œuvre de ses missions. Dans ce contexte, l'article 39 de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi précise le rôle de l'AFPA au sein du service public de l'emploi, et habilite le Gouvernement à agir par ordonnance pour procéder à la création d'un EPIC visant à exercer les missions assurées par l'AFPA et définir les conditions de dévolution à cet établissement d'actifs immobiliers de l'Etat aujourd'hui occupés par l'AFPA. Cette évolution du statut de l'AFPA est nécessaire pour régler durablement la question du rattachement du patrimoine immobilier. Elle permettra également de préciser les missions de service public de l'AFPA, et de leur donner un cadre clair. Ainsi, un des objets de l'ordonnance sera de définir les missions de service public exercées par l'établissement public, concernant les missions d'ingénierie et de certification des titres professionnels, la réponse aux besoins d'intérêt général de formation lorsque le marché ne suffit pas à les couvrir, et la mise à disposition aux acteurs de la formation d'infrastructures. Au-delà de ces missions, l'AFPA restera, pour la grande majorité de ses activités, un acteur du marché concurrentiel de la formation professionnelle, sur lequel elle devra poursuivre ses efforts de compétitivité et d'adaptation de son offre aux attentes des donneurs d'ordre. Une stricte séparation entre activités concurrentielles et missions de service public sera organisée, conformément au droit de la concurrence.