14ème législature

Question N° 74096
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > avocats

Analyse > exercice profession. réglementation.

Question publiée au JO le : 17/02/2015 page : 1045
Réponse publiée au JO le : 05/04/2016 page : 2913
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de renouvellement: 26/05/2015
Date de renouvellement: 08/09/2015

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la question de l'accès à la profession d'avocat par le biais de la validation des acquis permis par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Il prévoit entre autres qu'une personne pouvant justifier de huit années d'expérience en tant que juriste d'entreprise peut prétendre à l'accès à la profession d'avocat sans avoir à passer le certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA). Il s'avère que, dans les faits, les Conseils de l'ordre des avocats semblent plutôt frileux à une telle pratique et exigeraient que ces huit années d'expérience aient été acquises durant une période récente et précise (dix ou quinze dernières années), alors même que le décret du 27 novembre 1991 ne fait pas état de telles conditions. Il demande à Mme la Ministre de lui préciser d'une part si ces exigences sont légales et d'autre part les conditions d'accès à la profession d'avocat par la voie des acquis de l'expérience.

Texte de la réponse

Le 3° de l'article 98 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, permet aux juristes d'entreprise d'accéder à la profession d'avocat en étant dispensés à la fois de la formation au sein d'un Centre régional de formation professionnelle d'avocats et de l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA),  à condition de justifier de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises. Conformément au 2° de l'article 11 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne bénéficient de cette passerelle que les personnes titulaires d'au moins une maîtrise en droit (ou d'un titre ou diplôme équivalent) qui ont exercé l'activité de juriste d'entreprise en France.  Quant au décompte des huit années d'exercice professionnel, l'article 98, précité, prévoit que les candidats peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs fonctions de juriste d'entreprise dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans. Le texte n'exige pas que ces huit années d'expérience aient été acquises durant une période récente et précise. De même, il n'est ni exigé que les huit années soient consécutives, ni que le juriste exerce encore cette fonction au moment où il demande son inscription au tableau d'un barreau sur le fondement du 3° de cet article. En revanche,  s'agissant d'une voie d'accès dérogatoire à la profession d'avocat, la Cour de cassation en donne une interprétation stricte : elle considère que l'intéressé doit avoir exercé ses fonctions dans un service spécialisé exclusivement chargé, dans l'entreprise,  des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci. Par ailleurs, l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 prévoit d'autres voies d'accès à la profession d'avocat au profit de personnes ayant exercé, en France, un certain nombre d'activités à condition qu'elles soient également titulaires d'au moins une maîtrise en droit. Il s'agit : des notaires, huissiers de justice, greffiers des tribunaux de commerce,  administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, anciens syndics et administrateurs judiciaires,  conseils en propriété industrielle et anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ; des maîtres de conférences, maîtres assistants et chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ; des fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ; des juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale ; des juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats ou d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ; des collaborateurs de député ou assistants de sénateur justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions.  Les personnes bénéficiant d'une des passerelles prévues par l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 doivent, avant de pouvoir être inscrites au tableau d'un barreau, réussir un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle.