14ème législature

Question N° 7411
de M. Philippe Armand Martin (Union pour un Mouvement Populaire - Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > sécurité sociale

Tête d'analyse > mutualité sociale agricole

Analyse > cotisations. calcul. réglementation.

Question publiée au JO le : 16/10/2012 page : 5631
Réponse publiée au JO le : 18/12/2012 page : 7559

Texte de la question

M. Philippe Armand Martin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur le calcul des cotisations et contributions des exploitants agricoles. En effet, la situation des chefs d'exploitation d'entreprise agricole est appréciée au 1er janvier de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Cette règle conduit à exonérer de cotisations pour la 1ère année en cas d'installation postérieure au 1er janvier. Ainsi, pour une installation en cours d'année, les cotisations ne sont dues qu'à compter de l'année suivante. À l'inverse et pour les mêmes raisons, les exploitants agricoles sont redevables de la totalité des cotisations lors de l'année de cessation d'activité. Ce principe, qui n'existe dans aucun autre régime de protection sociale, alourdit donc les charges sociales au moment de la cessation d'activité. Seules les personnes changeant d'activité professionnelle et donc de régime d'application, ainsi que les préretraités, bénéficient d'un remboursement partiel des cotisations prorata temporis des mois restant à courir entre la cessation d'activité agricole et la fin de l'année civile. De même, le principe du prorata temporis s'applique aux situations de décès intervenus au cours de l'année. L'application de cette règle crée donc un profond décalage avec les réalités d'aujourd'hui. Elle pénalise les départs en cours d'année. En conséquence, il lui demande s'il entend faire évoluer ce principe afin d'être en phase avec les exigences actuelles des dates d'installation, au regard des nombreuses contraintes pour la constitution des dossiers d'installation, lesquels sont rarement constitués pour le 1er janvier.

Texte de la réponse

Le principe de l'annualité des cotisations prévu à l'article L. 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime conduit à appeler des cotisations aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles affiliés au 1er janvier de l'année. Il présente l'avantage d'exonérer de cotisations les exploitants en début d'activité. Ainsi, les exploitants installés postérieurement au 1er janvier ne sont pas redevables de cotisations pour l'année en cours tout en bénéficiant du versement des prestations. Cette règle est inspirée du souci de favoriser l'installation des jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui sont ainsi dispensés du paiement des cotisations au moment où ils ont à faire face à des investissements importants. A l'inverse, il résulte de ce principe d'annualité que les exploitants sont corrélativement redevables de la totalité des cotisations (à l'exception de celles dues au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles) lors de l'année de cessation d'activité. Seules les personnes changeant d'activité professionnelle, et donc de régime d'affiliation, bénéficient d'un remboursement partiel des cotisations d'assurance maladie au prorata temporis des mois restant à courir entre la cessation de l'activité agricole et la fin de l'année civile. Toutefois, ce principe paraissant particulièrement rigoureux pour les héritiers redevables des cotisations appelées au nom de la personne décédée, une dérogation a été prévue en cas de décès du chef d'exploitation. Dans ce cas, les cotisations sont calculées au prorata de la période d'activité. Néanmoins, le conjoint survivant peut opter, afin de préserver les avantages prévus actuellement en matière de retraite, pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse sur la base du principe d'annualité. Compte tenu des effets qu'une remise en cause de ce principe induirait sur le calcul des cotisations en début d'activité et sur le calcul des droits à retraite en fin d'activité, le Gouvernement n'envisage, pour l'heure, aucune évolution sur le sujet.