14ème législature

Question N° 74164
de M. Lionel Tardy (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > ordre public

Tête d'analyse > terrorisme

Analyse > blocages. sites internet. modalités.

Question publiée au JO le : 17/02/2015 page : 1041
Réponse publiée au JO le : 05/04/2016 page : 2891
Date de renouvellement: 26/05/2015
Date de renouvellement: 15/09/2015
Date de renouvellement: 22/12/2015
Date de renouvellement: 29/03/2016

Texte de la question

M. Lionel Tardy interroge M. le ministre de l'intérieur sur e décret n° 2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographiques. Ce décret précise les modalités d'application de l'article 6-1 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN). Cependant, l'architecture de la procédure n'y est pas complètement reproduite, dans le sens où il n'est pas clairement fait état que l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux techniques de l'information et de la communication (OCLCTIC) demande d'abord le retrait des contenus à l'éditeur du site ou à son hébergeur dans les vingt-quatre heures. C'est ensuite en l'absence de retrait des contenus ou de renseignement concernant ces acteurs que les dispositions des articles 2 et 3 du décret s'appliquent. Il souhaite connaître les raisons pour lesquelles, dans un souci de clarté, le premier étage du dispositif n'a pas été mentionné dans le décret final, alors que tel était le cas, semble-t-il, dans l'avant-projet de décret.

Texte de la réponse

Le décret no 2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique, pris pour l'application de l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, précise la procédure permettant d'empêcher l'accès des internautes aux sites contrevenants. L'article 6-1, nouvellement créé dans la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique par la loi du 13 novembre 2014, pose et ce de façon claire et intelligible le principe de subsidiarité selon lequel, avant d'adresser aux fournisseurs d'accès à internet les demandes de blocage, l'autorité administrative doit adresser aux éditeurs et hébergeurs les demandes de retrait des contenus litigieux. Il n'était donc pas nécessaire que le décret d'application répète ce qui était clairement énoncé dans la loi. En revanche, le décret, dans son article 1, désigne l'autorité administrative, à savoir l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC), qui en l'absence de retrait par les éditeurs ou les hébergeurs des contenus contrevenants dans un délai de vingt-quatre heures, notifie aux fournisseurs d'accès à internet la liste des adresses électroniques méconnaissant les dispositions du code pénal. Ces derniers doivent alors empêcher dans un délai de vingt-quatre heures l'accès à ces adresses. Par ailleurs et conformément à l'article 6-1 de la loi susvisée, en l'absence de mise à disposition par les éditeurs des informations d'identification, l'OCLCTIC peut procéder à la demande de blocage sans avoir préalablement demandé le retrait des contenus aux éditeurs ou aux hébergeurs.