terrorisme
Question de :
M. Lionel Tardy
Haute-Savoie (2e circonscription) - Les Républicains
M. Lionel Tardy interroge M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographiques. Ce décret précise les modalités d'applications de l'article 6-1 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN). En complément, il souhaite savoir si, une fois la procédure appliquée, l'OCLCTIC sera également destinataire de données statistiques relatives aux tentatives de connexions aux sites bloqués, et le cas échéant, les modalités de ce recueil.
Réponse publiée le 22 décembre 2015
La loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme a doté la France de nouveaux moyens face à la menace constante et croissante à laquelle elle est confrontée. Elle permet, notamment, de mieux combattre la propagande terroriste sur internet. Ses textes réglementaires d’application ont été rapidement publiés et toutes ses dispositions sont donc aujourd’hui applicables. Il en est ainsi des dispositions visant, suivant un dispositif gradué et équilibré garantissant le respect des libertés publiques, à renforcer les capacités de blocage des sites internet faisant l’apologie du terrorisme ou y provoquant. Le décret d’application a été publié dès le 5 février 2015 (décret no 2015-125 relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l’apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique). S’agissant du nombre de connexions à un site dont l’accès est bloqué, il fait l’objet d’une comptabilisation assurée par la sous-direction de lutte contre la cybercriminalité de la direction centrale de la police judiciaire. Cette comptabilisation s’inscrit dans une démarche d’évaluation du dispositif mais vise aussi à mieux appréhender l’évolution du comportement des internautes. Lorsqu’un internaute tente de se connecter à un site dont l’accès est bloqué, il est immédiatement renvoyé sur une page d’information du ministère de l’intérieur, lui expliquant la nature du blocage et l’informant sur les voies de recours. L’adresse IP est enregistrée. Les adresses IP ainsi collectées ne sont pas exploitées mais permettent une comptabilisation précise du nombre de connexions à chacune des pages bloquées. Les premiers chiffres enregistrés depuis la mise en place du dispositif font apparaître plus de 30 000 connexions par semaine concernant les sites de pédo-pornographie, et 250 connexions en moyenne par semaine concernant les sites à caractère terroriste. Différents éléments peuvent expliquer cet écart. Dans la liste des sites dont l’accès est bloqué, ceux concernant la pédo-pornographie sont plus nombreux que ceux provoquant à des actes terroristes ou en faisant l’apologie (rapport de 3 pour 1). Par ailleurs, les connexions aux sites pédo-pornographiques ne sont pas toujours volontaires (liens publicitaires sur sites pornographiques légaux, « pourriels », etc.). Au-delà de ces dispositions nationales, le ministère de l’intérieur a engagé plusieurs actions à l’échelle européenne et internationale. En témoignent, notamment, les récentes rencontres du ministre de l’intérieur avec les grands acteurs américains de l’internet pour les amener à davantage participer à la régulation des contenus appelant à la commission d’actes terroristes ou en faisant l’apologie. Ces travaux ont notamment permis de décider la création d’une plate-forme de bonnes pratiques dans la lutte contre la propagande terroriste sur internet.
Auteur : M. Lionel Tardy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ordre public
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 17 février 2015
Réponse publiée le 22 décembre 2015