14ème législature

Question N° 74227
de M. Thierry Mariani (Union pour un Mouvement Populaire - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > risques professionnels

Tête d'analyse > accidents du travail

Analyse > taux. modalités.

Question publiée au JO le : 17/02/2015 page : 1057
Réponse publiée au JO le : 12/05/2015 page : 3670

Texte de la question

M. Thierry Mariani attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les modalités d'imputation au dernier employeur des taux d'accidents du travail et maladies professionnelles. Les transports scolaires constituent une activité essentielle pour les entreprises de transport routier de voyageurs, pour laquelle elles recrutent principalement des conducteurs à temps non complet. Des demandeurs d'emploi, souvent âgés de plus de 50 ans ou en reconversion professionnelle, sont ainsi attirés vers le métier de conducteur et accueillis dans les entreprises de transport routier de voyageurs. Cependant, le système actuel de calcul du taux de maladies professionnelles prévoit, selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que « la date à laquelle la victime est informée par certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ». Dès lors, cela implique l'imputation au dernier employeur des conséquences de la totalité du passé privé et professionnel d'un salarié, et impose aux entreprises une augmentation considérable de leur taux d'accidents du travail et maladies professionnelles sans rapport avec leur activité. La maladie professionnelle est en effet considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf pour cet employeur de rapporter la preuve que l'affection peut être imputée aux conditions de travail de l'assuré au sein des entreprises précédentes. Ainsi, l'entreprise, dernier employeur, se voit souvent imputer la charge de la totalité des coûts à travers son taux d'accidents du travail et maladies professionnelles et des difficultés entraînées par une mise en inaptitude partielle ou totale par le service de santé au travail, malgré des faits générateurs souvent antérieurs à son embauche. Malgré l'engagement exemplaire du secteur du transport de voyageurs pour l'insertion et le maintien dans l'emploi de ces travailleurs, les entreprises du secteur supportent des contraintes sans rapport avec l'embauche qu'elles ont réalisées. Cette situation présente le risque que les entreprises renoncent à embaucher ce type de main d'œuvre. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer s'il entend revoir les modalités d'imputation des taux d'accidents du travail et de maladies professionnelles afin de ne pas faire supporter au dernier employeur la totalité du passé d'un salarié.

Texte de la réponse

Certaines dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie lors de la prise en charge des maladies professionnelles ne sont pas prises en compte pour le calcul de la valeur du risque permettant de calculer le taux de cotisation d'une catégorie professionnelle ou d'un établissement. Ces dépenses ne sont pas inscrites au compte de l'employeur mais à un compte spécial, permettant la mutualisation de ces dépenses entre toutes les entreprises, notamment lorsqu'il est impossible de déterminer l'établissement dans lequel la victime a contracté la maladie. Le compte spécial répond à un double objectif : d'une part, ne pas pénaliser directement le dernier employeur de la victime qui peut être étranger à l'exposition au risque générateur de la maladie professionnelle, d'autre part, prendre en compte les dépenses engagées au titre d'une maladie professionnelle par les caisses primaires qui s'avèrent difficilement imputables à un employeur. Lorsque la maladie professionnelle résulte d'une exposition à un risque auprès de plusieurs employeurs, les évolutions jurisprudentielles conduisent désormais le juge à l'imputer au compte employeur de manière plus fréquente, en considérant qu'elle doit être réputée contractée au service du dernier employeur, sauf si celui-ci en rapporte la preuve contraire (Cassation civile 2° , 24 septembre 2009, n° 08-17.168). Cette jurisprudence conduit à imputer à des entreprises des cotisations résultant du déclenchement de maladies professionnelles dont les facteurs de risque ont disparu. Toutefois, elle permet, dans certaines situations, d'inciter les employeurs à la mise en oeuvre de mesures de prévention qui procureront un bénéfice à long terme, aussi bien pour les entreprises que pour les salariés, à l'instar des troubles musculo-squelettiques (TMS). En tout état de cause, cette question s'intègre dans les travaux plus généraux prévus par la convention d'objectifs et de gestion de la branche AT-MP pour 2014-2017 qui prévoit d'étudier l'opportunité d'harmoniser et de simplifier les règles de tarification, tant pour les accidents du travail que pour les maladies professionnelles, tout en veillant à préserver ou améliorer leur efficacité pour la prévention.