14ème législature

Question N° 74261
de M. Jacques Cresta (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité publique

Tête d'analyse > sapeurs-pompiers

Analyse > effectifs. organisation. perspectives.

Question publiée au JO le : 17/02/2015 page : 1042
Réponse publiée au JO le : 13/10/2015 page : 7795

Texte de la question

M. Jacques Cresta attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des sapeurs-pompiers volontaires. Dès lors qu'ils sont membres du service de santé et de secours médical, médecins, infirmiers, ils ne peuvent pas réglementairement participer aux activités opérationnelles confiées aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, notamment la lutte contre les incendies, le secours routier, les opérations diverses et le secours à personne à bord du véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) au titre de l'un des trois membres obligatoires à son bord. Conformément à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), un service de santé et de secours médical (SSSM) est institué dans chaque service départemental d'incendie et de secours (SDIS), aux côtés du corps départemental des sapeurs-pompiers. Les missions exercées par les membres du SSSM sont précisées par l'article R-1424-24 du CGCT. Si, parmi ces missions, les secours d'urgence, définis par l'article L. 1424-2 du CGCT, sont cités, les autres activités opérationnelles confiées aux sapeurs-pompiers du corps départemental n'ont pas été prévues lors de la rédaction de ce texte en 1997. Le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires a récemment modernisé le cadre réglementaire relatif aux sapeurs-pompiers volontaires. La circulaire NOR INTE 1410478C du 20 mai 2014 du ministère de l'Intérieur, relative à ce décret et à ses arrêtés d'application, rappelle et renforce dans son point 3.1.3 (cumul d'activité) l'impossibilité pour les membres du SSSM d'assurer des activités opérationnelles confiées aux membres du corps départemental : « les personnes, titulaires d'un diplôme d'État de médecine ou d'infirmier, ont la possibilité d'être engagées comme sapeurs-pompiers volontaires, soit comme médecin ou infirmier de sapeurs-pompiers volontaires au sein du service de santé et de secours médical, soit comme sapeurs-pompiers volontaires. En aucun cas, ces deux activités ne sauraient se cumuler ». Or, dans certains centres de secours, où les effectifs sont parfois réduits avec des difficultés de disponibilité en journée, l'application de ces règles en vigueur risque d'interdire le départ en intervention de missions urgentes dévolues aux sapeurs-pompiers du corps départemental, alors qu'un membre du SSSM qualifié est parfois présent. Ce dernier peut effectivement disposer des qualifications requises, soit à l'occasion d'un recrutement antérieur en tant que sapeurs-pompiers volontaires, soit à sa demande professionnelle pour mieux appréhender ses actions de soutien sanitaire. Le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 exige que les sapeurs-pompiers volontaires reçoivent une formation adaptée aux missions effectivement confiées et nécessaire à leur accomplissement. Aussi il lui demande si une évolution de cette réglementation est envisageable, ou si une souplesse dans son application pourrait être permise afin de répondre aux obligations des moyens des SDIS concernés.

Texte de la réponse

L'article 1424-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) a institué un service de santé et de secours médical (SSSM) dans chaque SDIS, aux côtés du corps départemental des sapeurs-pompiers. Les missions exercées par les membres du service de santé et de secours médical (SSSM) sont définies par l'article L. 1424-2 du CGCT. Or, si les autres activités opérationnelles n'ont pas été prévues c'est notamment pour éviter, lors d'une intervention opérationnelle, qu'il y ait un risque de troubler la procédure d'intervention par le sapeur-pompier volontaire membre du SSSM. Celui-ci pourrait en effet être contesté dans ses décisions de nature médicale ou paramédicale par un SPV également membre du SSSM qui bénéficierait de ce cumul d'activités et serait en mission d'intervention au titre opérationnel. C'est à ce titre que ce principe de non cumul de l'activité de sapeur-pompier avec l'activité dévolue aux membres du SSSM trouve sa légitimité. Toutefois, la question d'un éventuel cumul des deux activités, officier relevant du service de santé et de secours médical et sapeur-pompier volontaire affecté aux missions opérationnelles classiques d'incendie et de secours du corps départemental, compte tenu des difficultés de disponibilité en journée, sera évoquée lors d'une séance du conseil national des sapeurs-pompiers volontaires (CNSPV) courant 2015. En fonction des orientations proposées lors de cette réunion du CNSPV, une éventuelle modification du non cumul d'activités pourrait être envisagée ; elle nécessiterait toutefois la modification, d'une part, des dispositions en matière d'engagement du sapeur-pompier volontaire (SPV) qui, à ce jour, est engagé en qualité de (SPV) ou bien en SPV membre du SSSM et, d'autre part, des règles opérationnelles d'engagement sur intervention.