14ème législature

Question N° 74396
de M. Philippe Gosselin (Union pour un Mouvement Populaire - Manche )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires étrangères
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > bioéthique

Tête d'analyse > procréation avec donneur

Analyse > enfants. reconnaissance. conventions internationales.

Question publiée au JO le : 24/02/2015 page : 1236
Réponse publiée au JO le : 03/05/2016 page : 3847
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de signalement: 03/11/2015
Date de renouvellement: 16/06/2015

Texte de la question

M. Philippe Gosselin appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la convention internationale sur la GPA que la Conférence de la Haye prépare actuellement afin d'assurer la reconnaissance civile des enfants nés de la GPA dans un autre État. Les décisions rendues récemment par la Cour européenne des droits de l'Homme et le Conseil d'État banalisent la gestation pour autrui en imposant sa régularisation en France, lorsqu'elle est pratiquée à l'étranger. Or le Gouvernement n'a pas souhaité interjeter appel de la décision de la CEDH. Il n'a pas, non plus, aggravé les sanctions en direction de ceux qui, dans notre pays, encouragent et facilitent l'accès à une GPA à l'étranger. Dès lors, il lui demande si la France participe bien aux travaux de la Conférence de la Haye et quelle est sa position.

Texte de la réponse

Le Gouvernement français doit s'assurer, dans le strict respect de ses engagements internationaux, de l'exécution par la France des arrêts de condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme. Le Gouvernement demeure néanmoins particulièrement soucieux de garantir le maintien du principe français de la prohibition d'ordre public de la gestation pour autrui, tel qu'énoncé par à l'article 16-7 du code civil, que la Cour européenne des droit de l'homme n'a pas remis en cause. Une réflexion a ainsi été initiée afin de trouver les solutions juridiques permettant de préserver un juste équilibre entre le principe de prohibition, auquel le Gouvernement français reste attaché, et la nécessaire protection qu'il convient de garantir à l'enfant, au nom de son intérêt supérieur au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la Convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, et de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si la France n'est pas opposée à l'élaboration, dans le cadre de la Conférence de la Haye, d'un instrument international traitant du statut juridique des enfants dans les situations transfrontalières/internationales, elle a fait part de ses réserves quant à l'opportunité d'un tel instrument envisagé pour le traitement spécifique de la situation juridique des enfants issus d'une gestation pour autrui.