14ème législature

Question N° 74418
de M. Marc Francina (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire

Rubrique > communes

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > communes touristiques. dénomination.

Question publiée au JO le : 24/02/2015 page : 1259
Réponse publiée au JO le : 07/07/2015 page : 5213
Date de changement d'attribution: 18/06/2015

Texte de la question

M. Marc Francina attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur la question des conditions relatives au renouvellement de la dénomination de commune touristique d'une station classée de tourisme. L'article L 133-12 du code du tourisme dispose que la dénomination en commune touristique est accordée pour une durée de cinq ans par l'autorité administrative compétente. Cette dénomination est un préalable nécessaire pour solliciter le classement en station classée de tourisme qui est accordé par décret pour une durée de douze ans (article L. 133-15 du code du tourisme). Il souhaiterait donc savoir comment s'articulent ces deux délais et en particulier dans le cas d'une station classée dont le classement est toujours valable mais qui souhaite renouveler sa dénomination de commune touristique notamment pour bénéficier des avantages qui sont attachés à cette seule qualité.

Texte de la réponse

La procédure relative à la dénomination en commune touristique et de classement en station de tourisme est fixée par les articles L. 133-11 et suivants du code du tourisme. Le dispositif identifie deux catégories de communes qui ont développé sur leur territoire une politique touristique. Le premier niveau est la dénomination en commune touristique, accessible aux communes qui disposent d'un office de tourisme classé, d'une proportion minimale d'hébergements touristiques variés et d'animations touristiques sur son territoire. Cette dénomination est validée par un arrêté préfectoral d'une durée de 5 ans. Le second niveau correspond à la station classée de tourisme. Ce classement est accessible aux seules communes ayant en préalable obtenu la dénomination en commune touristique et qui ont structuré une offre touristique d'excellence. Si la commune répond à un ensemble de critères sélectifs, son classement par décret du ministre est prononcé pour une durée de douze ans. Pendant la durée de son classement en station de tourisme, la commune n'a aucune obligation de renouveler sa dénomination en commune touristique puisqu'elle a la garantie de conserver son statut de station classée pendant toute la période. Aucune procédure de déclassement ou de perte du statut de station classée n'existe dans les textes actuels. Rien ne s'oppose cependant à ce qu'elle demande tout au long de sa période de classement le renouvellement de la dénomination en commune touristique. Le renouvellement de la dénomination en commune touristique reste cependant obligatoire préalablement au renouvellement du classement des communes déjà classées en station de tourisme à l'échéance de la date portée sur le décret. Il est conseillé alors aux communes d'anticiper le renouvellement de la dénomination en commune touristique pour éviter toute rupture dans le classement et s'exposer aux risques de suspension des avantages liés au classement en station de tourisme. Il est rappelé que seules les communes qui obtiennent le classement en station de tourisme bénéficient de la possibilité de surclassement démographique, de la majoration des indemnités des élus et de la perception directe des droits d'enregistrement pour les communes d'une population de moins de 5 000 habitants.