14ème législature

Question N° 74419
de M. Marc Francina (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire

Rubrique > communes

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > communes touristiques. surclassement démographique.

Question publiée au JO le : 24/02/2015 page : 1259
Réponse publiée au JO le : 07/07/2015 page : 5221
Date de changement d'attribution: 18/06/2015

Texte de la question

M. Marc Francina attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur la question des conditions relatives à l'obtention du surclassement démographique. Comme le dispose l'article L 133-19 du code du tourisme, le surclassement d'une commune, en raison de l'importance de sa population saisonnière, résulte de l'application de l'article 88 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée par la loi du 27 décembre 1994 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Si cette disposition concerne le nouveau régime des stations classées de tourisme mis en place par la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, il souhaiterait savoir si une ancienne station classée relevant du régime antérieur à cette loi (et donc valable jusqu'au 31 décembre 2017) peut se fonder sur l'obtention de ce classement pour demander son surclassement démographique.

Texte de la réponse

Le surclassement démographique est prévu par l'article L. 133-19 du code du tourisme et l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié par la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006. Ce dernier article précise que toute commune classée station de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section II du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, peut être surclassée dans une catégorie démographique supérieure, par référence à sa population totale calculée par l'addition de sa population permanente et de sa population touristique moyenne. Le surclassement démographique tel que prévu par ces articles ne peut ainsi bénéficier qu'aux seules communes ayant obtenu leur classement en station de tourisme suivant les nouvelles dispositions de la loi du 14 avril 2006. Pour les communes anciennement classées au titre du dispositif précédant la réforme et selon des critères différents, elles ne peuvent se prévaloir de ce classement pour solliciter une demande de surclassement démographique. Elles devront, en préalable, faire renouveler leur classement suivant les nouvelles dispositions pour, le cas échéant, bénéficier des avantages du surclassement démographique.