14ème législature

Question N° 74463
de M. Éric Ciotti (Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Défense
Ministère attributaire > Défense

Rubrique > défense

Tête d'analyse > sécurité

Analyse > renseignement. rapport. propositions.

Question publiée au JO le : 24/02/2015 page : 1269
Réponse publiée au JO le : 28/07/2015 page : 5757

Texte de la question

M. Éric Ciotti interroge M. le ministre de la défense sur la proposition formulée dans le rapport de la Délégation parlementaire au renseignement de décembre 2014 relatif à l'activité de la délégation parlementaire au renseignement pour l'année 2014 consistant à « protéger, dans le droit français, l'activité des agents de la DGSE à l'étranger ». Il lui demande son avis sur cette proposition.

Texte de la réponse

Le rapport du 18 décembre 2014 de la Délégation parlementaire au renseignement (DPR), relatif à son activité de l'année 2014, recommande de « protéger, dans le droit français, l'activité des agents de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) à l'étranger ». Selon le rapport, cette mesure permettrait de combler un vide juridique résultant des articles 113-6 et 113-8 du code pénal, qui prévoient la compétence des juridictions nationales pour connaître, sous certaines conditions énumérées, des crimes et de certains délits et infractions(1) commis par un Français hors du territoire de la République. Le Gouvernement a pris le parti, dans son projet de loi sur le renseignement, de ne régir que les activités intrusives des services de renseignement mises en oeuvre sur le territoire national, quand bien même les objets de la surveillance de ces services se situeraient à l'étranger (d'où l'article régissant notamment les mesures de surveillance internationale ou encore celui créant une excuse pénale limitée pour les atteintes aux systèmes d'information situés à l'étranger). Le projet de loi ne comporte donc pas de cadre juridique contraignant pour les agissements des agents en service à l'étranger. En contrepartie, il ne comporte pas non plus de disposition générale valant excuse pénale pour couvrir ces agissements. Le Gouvernement a fait ce choix en considérant que le risque pénal que courent les agents français à l'étranger est d'abord le risque pénal en vigueur localement. Or, par construction, la loi française ne peut rien pour écarter ou diminuer ce risque. Le Gouvernement, suivi en cela par le législateur, a cependant introduit dans la loi définitivement votée le 24 juin deux dispositions qui permettront de mieux protéger les agents des services agissant à l'étranger et qui seraient mis en cause dans l'exercice de leurs missions. Ont ainsi été clarifiées les conditions dans lesquelles le ministre sous l'autorité duquel les agents agissent pourra éclairer les autorités judiciaires sur l'opportunité ou pas de répondre à une demande d'entraide pénale internationale. Plus significatif encore, une procédure d'avis avant poursuite, comme il en existe une pour les militaires, a été créée dans le code de la sécurité intérieure. Elle permettra là aussi au ministre compétent d'éclairer la décision des autorités judiciaires en les informant sur le contexte dans lequel les agissements contestés se seraient produits. Il convient enfin de noter que le risque encouru par les agents au regard du droit pénal français demeure assez limité. S'agissant des délits (car il ne s'agit pas de protéger ceux qui auraient commis un crime), le juge pénal français n'est en effet compétent que s'il y a dépôt de plainte de la victime ou dénonciation de l'État hôte. Dans ces occurrences, seul le parquet serait alors compétent pour mettre en mouvement l'action publique. (1) L'article 113-6 du code pénal prévoit que la loi française est applicable aux délits sous conditions de réciprocité de l'incrimination par la législation du pays où ils ont été commis. Elle est également applicable aux infractions énumérées dans le règlement (CE) n° 561/2006 et commises dans un autre État membre de l'UE. L'article 113-7 du code pénal prévoit que « la loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement [...] lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction ». L'article 113-8 dispose que « Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis ». Ces conditions n'ont pas à être respectées dans certaines hypothèses expressément visées par la loi, comme l'atteinte sexuelle sur un mineur (article 227-27-1). L'article 113-10 du code pénal prévoit que « La loi pénale française s'applique aux crimes et délits qualifiés d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et réprimés par le titre 1er du livre IV, à la falsification et à la contrefaçon du sceau de l'État, de pièces de monnaie, de billets de banque ou d'effets publics réprimées par les articles 442-1, 442-2, 442-5, 442-15, 443-1 et 444-1 et à tout crime ou délit contre les agents ou les locaux diplomatiques ou consulaires français, commis hors du territoire de la République ». L'article 113-13 prévoit que « La loi pénale française s'applique aux crimes et délits qualifiés d'actes de terrorisme et réprimés par le titre II du livre IV commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français. ».