Question de : M. Emeric Bréhier
Seine-et-Marne (10e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Emeric Bréhier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de l'article 88-3 de la constitution relatif au droit de vote et d'éligibilité des citoyens de l'Union européenne résidant en France. Alors que le législateur a souhaité, dans le cadre de la ratification du traité de Maastricht, faire de la disposition sur le droit de vote et d'éligibilité des citoyens de l'Union européenne résidant en France une disposition constitutionnelle, consacrant le caractère exceptionnel de cette disposition. Celle-ci, reprise dans le code électoral à l'article LO. 247-1 qui dispose que « les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de leur nationalité ». Or il apparaît que la justice administrative, avec constance, annule les élections municipales dans lesquelles la constitution et le code électoral ont été respectés en annulant les bulletins non conformes pour ce motif, estimant que la manœuvre n'est pas automatiquement constituée dans ce cas. Aussi, il souhaite connaître les précisions et instructions d'ordre général que pourrait apporter le Gouvernement afin que la législation soit appliquée.

Réponse publiée le 28 juin 2016

Aux termes de l'article L.O. 247-1 du code électoral, dans les communes de 1 000 habitants et plus, l'indication de la nationalité d'un candidat ressortissant d'un Etat membre autre que la France constitue une mention obligatoire sur le bulletin de vote d'une liste candidate aux élections municipales et où figure le ressortissant précité. En application de ces dispositions, la violation de « cette règle de présentation matérielle à caractère substantiel » constitue un motif de nullité du bulletin de vote incriminé (décision no 239707 du Conseil d'Etat en date du 29 juillet 2002).  L'article L.O. 247-1 a été modifié par la loi organique no 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux afin de tenir compte de l'abaissement du seuil à partir duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin proportionnel de liste à deux tours (1 000 habitants au lieu de 3 500 habitants). Toutefois, l'obligation fixée à l'article L.O. 247-1 est issue d'un amendement sénatorial déposé lors de l'examen de la loi organique no 98-404 du 25 mai 1998 qui déterminait à la fois les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution française et transposait la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994 suite à la reconnaissance du droit de vote et d'éligibilité des ressortissants communautaires aux élections municipales. Cet article a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans une décision no 98-400 DC du 20 mai 1998 relative à la loi précitée, en ce que l'indication de la nationalité du ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France sur un bulletin de vote n'est pas contraire au principe de non-discrimination. En outre, le législateur a toujours considéré que les électeurs devaient être informés de la nationalité des candidats qu'ils sont appelés à désigner pour gérer et diriger leur commune dans la mesure où les ressortissants communautaires d'un Etat membre autre que la France élus conseillers municipaux sont notamment inéligibles au mandat de maire et d'adjoint et ne peuvent prendre part à l'élection des sénateurs. Cette exigence d'information a été confirmée récemment dans une décision no 2013-668 DC du 16 mai 2013 relative à la loi organique relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux dans laquelle le Conseil constitutionnel a souligné que « de telles mentions sont nécessaires à l'information des électeurs dès lors que les conseillers municipaux n'ayant pas la nationalité française ne peuvent ni, en vertu de l'article L.O. 2122-4-1 du code général des collectivités territoriales, exercer des fonctions communales exécutives, ni, en vertu de l'article L.O. 286-1 du code électoral, participer à l'élection des sénateurs ». Enfin, le juge de l'élection rappelle « que ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la mention de la nationalité du candidat aux élections municipales ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est nécessaire à l'information des électeurs » et par conséquent que « l'omission de l'indication de la nationalité sur les bulletins de vote des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France entache, à elle seule, ces bulletins de nullité  » (décision du Conseil d'Etat no 239083 du 12 juillet 2002). Il n'est par conséquent pas envisagé actuellement de modifier l'article L.O. 247-1 du code électoral.

Données clés

Auteur : M. Emeric Bréhier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 24 février 2015
Réponse publiée le 28 juin 2016

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