14ème législature

Question N° 74523
de M. Armand Jung (Socialiste, républicain et citoyen - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement : personnel

Tête d'analyse > professeurs agrégés

Analyse > rémunération.

Question publiée au JO le : 24/02/2015 page : 1278
Réponse publiée au JO le : 15/09/2015 page : 7028
Date de changement d'attribution: 06/03/2015
Date de renouvellement: 16/06/2015

Texte de la question

M. Armand Jung attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conséquences du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 en matière de rémunération des professeurs agrégés. Ce décret substitue aux heures supplémentaires effectives une indemnité pour missions particulières (IMP) dont le taux annuel est moins élevé que le régime précédent. Il lui demande par conséquent quelles mesures elle envisage pour garantir un maintien du pouvoir d'achat des professeurs agrégés à l'entrée en application de ce décret à la rentrée scolaire 2015.

Texte de la réponse

Le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré traduit et consolide, à compter de la rentrée 2015, dans un cadre rénové et clarifié, l'ensemble des évolutions et des enrichissements du contenu de leurs missions. Ainsi, il réaffirme le principe selon lequel les enseignants sont tenus d'assurer un service d'enseignement, qui continue de s'exercer dans le cadre de maxima de service hebdomadaires inchangés, en même temps qu'il reconnait un ensemble de missions, directement liées au service d'enseignement, qu'exercent tous les enseignants. Ces deux blocs de missions sont financièrement reconnus par la rémunération indiciaire et l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE). Par ailleurs, outre ces deux blocs de missions, le décret du 20 août 2014 précité reconnaît réglementairement la possibilité, à des enseignants du second degré volontaires, et pour répondre à des besoins spécifiques, d'exercer des missions complémentaires, qui prennent la forme de responsabilités particulières dans le cadre d'actions pédagogiques menées dans l'intérêt des élèves. Ces missions peuvent être exercées au sein d'un établissement ou à l'échelon académique. Ces missions font l'objet d'une reconnaissance indemnitaire sur la base de cinq taux forfaitaires (312,50 €, 625 €, 1 250 €, 2 500 € et 3 750 €) qui permettent de rétribuer de manière graduée l'exercice des différentes missions, en fonction de la charge effective de travail que nécessite leur accomplissement et des conditions dans lesquelles elles sont exercées. Il s'agit donc d'une indemnité dont le caractère est fonctionnel et qui est liée à l'exercice effectif de la mission, indépendamment du corps auquel appartient celui qui l'exerce. Ce nouveau dispositif garantit ainsi une reconnaissance homogène de la prise en charge d'une mission particulière. Cependant, si l'exercice de missions particulières fait désormais l'objet d'une reconnaissance par le biais d'une indemnité forfaitaire, un enseignant conserve néanmoins la possibilité de percevoir des heures supplémentaires dans l'hypothèse où il assure des heures d'enseignement en sus de son obligation réglementaire de service.