14ème législature

Question N° 74546
de M. William Dumas (Socialiste, républicain et citoyen - Gard )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement technique et professionnel : per

Tête d'analyse > professeurs techniques

Analyse > recrutement. statut.

Question publiée au JO le : 24/02/2015 page : 1280
Réponse publiée au JO le : 28/07/2015 page : 5773
Date de changement d'attribution: 06/03/2015

Texte de la question

M. William Dumas attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la possibilité de modifier le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel. En effet, un avis budgétaire de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale (XIVe législature, n° 2261, tome IX) fait savoir une dégradation du niveau des bacs professionnels et technologiques. En réalité, concernant la connaissance du monde du travail, les jeunes lauréats chargés de cours, issus des concours interne ou externe du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel (CAPLP), malgré leur bonne volonté, ne peuvent pas être aussi expérimentés qu'un chargé d'enseignement chevronné, professionnel de terrain. Actuellement, les conditions de recrutement de chargés de cours en lycée professionnel sont telles qu'elles excluent un nombre important de professionnels expérimentés. Ainsi, pour rendre plus attrayant le statut d'enseignant pour les artisans expérimentés souhaitant transmettre les savoir-faire et savoir-être, les conditions de recrutement de ces professeurs seraient modifiées. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son sentiment en la matière.

Texte de la réponse

Le corps des professeurs de lycée professionnel (PLP) se distingue des autres corps enseignants en ce qu'il comprend des professeurs de disciplines générales, à l'instar du français ou des mathématiques, ainsi que des professeurs de spécialités professionnelles. Les missions des PLP et leurs domaines d'intervention impliquent des conditions de recrutement qui prennent en compte cette dimension professionnelle (condition de titre, d'expérience professionnelle...). C'est la raison pour laquelle, le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, tient compte de l'expérience professionnelle acquise en ouvrant la possibilité, dans les spécialités professionnelles, à des titulaires de brevets de techniciens supérieur, ou de diplôme universitaire de technologie, ou de titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur, de se présenter au concours externe de recrutement du corps, lorsqu'ils justifient de cinq années de pratique professionnelle, en application du 3 du I. de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992, ou d'enseignement de cette pratique. L'expérience professionnelle est également prise en compte pour les candidats aux sections métiers (arts du bois, conducteurs routiers, bâtiment, bijouterie etc.), lesquels doivent, quant à eux, justifier d'un diplôme de niveau IV (BAC) et de 7 années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique. L'exigence de justifier de cinq années d'activité professionnelle en tant que cadre, comme alternative à la détention d'un diplôme, concerne les candidats aux concours externes de professeur de lycée professionnel et de professeur certifié de l'enseignement technique. Cette disposition permet de diversifier le vivier de candidats, en valorisant le parcours de salarié justifiant d'un certain niveau de compétence et de responsabilité. Enfin, les professionnels du secteur privé comptabilisant cinq ans au moins d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 ont également la possibilité d'être recruté dans le corps des PLP par la voie du troisième concours. S'agissant de la reconnaissance de l'expérience professionnelle acquise dans le secteur privé lors du classement dans le corps, elle est possible, pour les lauréats du concours de professeur de lycée professionnel, ainsi que pour tous les lauréats d'un troisième concours d'accès à un corps enseignant, dans les conditions fixées par les statuts particuliers et l'article 7 du décret du 5 décembre 1951. L'ensemble de ces conditions de recrutement permettent de s'assurer que les agents disposent à la fois d'un savoir théorique sanctionné par un diplôme et d'une expérience professionnelle conséquente. En outre, les recteurs d'académie peuvent parallèlement, lorsqu'il s'agit de répondre à des besoins d'enseignement nécessitant une technicité particulière, avoir recours à des professeurs dits « associés », en application de l'article L. 932-2 du code de l'éducation, afin d'apporter des compétences complémentaires à celles détenues par les agents de l'un des corps enseignant de l'éducation nationale. Ils sont recrutés par le recteur d'académie, sur proposition des chefs d'établissement concernés, par contrat d'une durée maximale de trois ans renouvelable dans la limite de six ans en vertu de l'article 3 du décret n° 2007-322 du 8 mars 2007. Le recours aux professeurs associés a pour objet de compléter et d'enrichir l'offre d'enseignement avec des professionnels ayant une expérience de cinq ans en rapport avec la discipline enseignée. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'existe pas à ce jour de projet de modification du statut particulier des professeurs de lycée professionnel.