14ème législature

Question N° 74549
de M. Jean-Pierre Decool (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et numérique
Ministère attributaire > Économie, industrie et numérique

Rubrique > entreprises

Tête d'analyse > liquidation judiciaire

Analyse > créanciers. remboursement. modalités.

Question publiée au JO le : 24/02/2015 page : 1275
Réponse publiée au JO le : 30/06/2015 page : 5015
Date de renouvellement: 09/06/2015

Texte de la question

M. Jean-Pierre Decool appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique concernant l'ordre de remboursement des créanciers dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Lorsqu'une entreprise se retrouve en situation de faillite, l'article L. 622-17-II du code du commerce indique l'ordre de priorité dans lequel les créanciers sont remboursés. Ainsi, les premiers à être indemnisés sont les salariés, suivis de l'État, des bailleurs, des banques et pour finir des créanciers chirographaires. Toutefois, cette dernière catégorie comprend toutes les entreprises et travailleurs indépendants partenaires et fournisseurs du défaillant. Compte tenu de leur ordre dans le classement, ils sont rarement remboursés quand leurs clients font défaut alors qu'ils sont les moins à même de faire face à un accident dans leur trésorerie. Cette situation peut les conduire à des difficultés et parfois même à la faillite, dans une logique de réaction en chaîne. En conséquence, il lui demande de repenser l'ordre de remboursement applicable aujourd'hui afin de prendre en compte la fragilité de certains acteurs face à un défaut de remboursement sur leur trésorerie.

Texte de la réponse

Lors d'une procédure de liquidation judiciaire, le produit de la liquidation judiciaire est réparti entre les créanciers, en fonction d'un classement qui résulte des principes du droit commun et des dispositions propres aux procédures collectives. Le classement des différentes catégories de créanciers déterminé par la loi répond à des objectifs identifiés. La loi considère qu'en raison de la qualité de leurs créances (salaires, impôts...), certaines personnes ne doivent pas subir la concurrence des autres créanciers. C'est ainsi que le superprivilège des salaires s'explique par la nécessaire protection des salariés, le privilège du Trésor s'explique par la protection de l'Etat et de l'ensemble des citoyens, ou encore le privilège de la conciliation et des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture s'explique par la nécessité de permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise en difficulté. Toutefois, des dispositifs permettent aux créanciers d'entreprises en difficulté, notamment fournisseurs, de bénéficier de droits quasi privilégiés. On peut citer le droit de rétention qui donne la faculté à un créancier détenant un bien de son débiteur de s'opposer à sa délivrance tant qu'il n'a pas reçu paiement, l'action directe du sous-traitant du débiteur contre le maître de l'ouvrage ou la clause de réserve de propriété permettant au vendeur d'un bien vendu avec une telle clause de le revendiquer, sous certaines conditions. Il ne semble donc pas opportun de remettre en cause l'équilibre général des intérêts en présence déterminé par le législateur. Cette proposition pourrait d'ailleurs avoir un effet contre productif ; ainsi, si le privilège du Trésor venait à être supprimé, les créanciers publics pourraient être moins enclins à accorder des délais de paiement en cas de difficultés d'une entreprise et, ce faisant, pourraient fragiliser l'entreprise et sa trésorerie.