14ème législature

Question N° 74595
de M. Jean-Pierre Barbier (Union pour un Mouvement Populaire - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Tête d'analyse > divorce

Analyse > prestation compensatoire. révision. réglementation.

Question publiée au JO le : 24/02/2015 page : 1296
Réponse publiée au JO le : 07/06/2016 page : 5131
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de renouvellement: 02/06/2015
Date de renouvellement: 15/09/2015
Date de renouvellement: 15/09/2015
Date de renouvellement: 22/12/2015
Date de renouvellement: 05/04/2016

Texte de la question

M. Jean-Pierre Barbier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le régime de la prestation compensatoire appliqué aux personnes divorcées avant l'année 2000. En effet, pour la plupart, elles sont soumises à des rentes viagères à vie aboutissant, avec le temps, à des sommes considérables. Elles ont ainsi payé en moyenne à leur première épouse ou époux plus de 180 000 euros, alors que depuis la loi de 2000 sur le divorce, la moyenne des sommes est de 55 000 euros. Dans le cadre de la prochaine loi sur la modernisation et la simplification du droit, l'article 2 quater prévoit la révision pour avantage manifestement excessif desdites rentes. Il reprend ainsi l'esprit des jurisprudences les plus récentes. Les familles concernées, exsangues financièrement, attendent cette réforme. Il lui demande de bien vouloir préciser les attentions du Gouvernement.

Texte de la réponse

Créée par la loi no 75-617 du 11 juillet 1975, portant réforme du divorce, la prestation compensatoire a depuis fait l'objet de modifications importantes résultant de la loi no 2000-596 du 30 juin 2000, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, et de la loi no 2004-439 du 26 mai 2004, relative au divorce. Il résulte du système actuel que celle-ci, lorsqu'elle a été exceptionnellement fixée sous forme de rente viagère, peut, en vertu de l'article 276-3 du code civil, être judiciairement révisée, et même suspendue ou supprimée, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, sans que la révision ne puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. La demande en révision est en pratique souvent justifiée par une aggravation de la situation économique du débiteur, suite notamment à un licenciement, à une grave maladie. Le débiteur de la rente peut cependant également se prévaloir d'une modification touchant la situation du créancier, et en particulier d'une amélioration de la situation économique de ce dernier, pour solliciter une baisse de la rente. En outre, pour les rentes viagères fixées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée du 30 juin 2000, la loi offre un second motif de révision,  prévu par le premier alinéa de l'article 33, VI, de la loi du 26 mai 2004, tiré de l'avantage manifestement excessif procuré au créancier par le maintien du versement de la rente. A cet égard, afin de répondre aux préoccupations des débiteurs de ces rentes anciennes face à l'allongement de l'espérance de vie, l'article 7 de la loi no 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, a complété l'article 33, précité, afin de préciser que, pour caractériser l'existence ou non d'un tel avantage, il sera tenu compte par le juge de la durée de versement de la rente et du montant déjà versé.