14ème législature

Question N° 74602
de M. Jérôme Lambert (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Charente )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Fonction publique

Rubrique > fonction publique territoriale

Tête d'analyse > centres de gestion

Analyse > décharges syndicales d'activité. réglementation.

Question publiée au JO le : 24/02/2015 page : 1267
Réponse publiée au JO le : 07/06/2016 page : 5087
Date de changement d'attribution: 12/02/2016
Date de signalement: 05/05/2015

Texte de la question

M. Jérôme Lambert attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur l'impact en termes de coût pour les centres de gestion territoriaux des dispositions du décret n° 2014-1624 du 24 décembre 2014 modifiant le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale et notamment, celles concernant les décharges d'activité de service. En effet, le texte introduit un calcul sur la base du nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales des comités techniques relevant des collectivités qui sont obligatoirement affiliées et ne permet plus d'effectuer la conversion en équivalent temps plein qui était opérée auparavant. Cette règle conduit à une très forte augmentation du contingent des heures mensuelles jusqu'aux prochaines élections professionnelles. Pour exemple, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Charente voit son contingent d'heures mensuelles subir une augmentation de 230 %. De plus, cette situation ampute considérablement les centres de gestion des moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions obligatoires. Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement pour pallier les conséquences financières induites par cette nouvelle réglementation.

Texte de la réponse

L'article 100 de la loi no 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, prévoit la création d'un crédit de temps syndical dont les deux contingents sont calculés en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents. Tel est l'objet du I de l'article 100-1 de la loi statutaire du 26 janvier 1984. Le décret du 24 décembre 2014 a traduit au plan réglementaire ces dispositions, à l'issue d'une large concertation avec les employeurs territoriaux et les organisations syndicales, conformément au relevé de conclusions du 29 septembre 2011 relatif à la modernisation des droits et moyens syndicaux. Le contingent d'autorisations d'absence est calculé proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale au comité technique compétent. Le contingent de décharges d'activité de service est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents. Le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents se substitue aux effectifs budgétaires comme effectif de référence pour le calcul du contingent d'autorisations d'absence et aux agents occupant un emploi à équivalent temps plein figurant au dernier compte administratif approuvé pour le calcul du contingent de décharges d'activité de service. Cette modification n'entraîne pas nécessairement une hausse : si, pour les décharges d'activité de service, les électeurs sont en nombre plus important que les emplois en équivalent temps plein, pour les autorisations d'absence, les électeurs sont en principe moins nombreux que les effectifs budgétaires. Il est à noter que les crédits de temps syndical ne sont aujourd'hui pas intégralement utilisés par les organisations syndicales alors que les centres de gestion perçoivent, de la part des collectivités ou établissements affiliés, une cotisation qui a pour objet de financer le remboursement des charges salariales afférentes à une utilisation totale de ces crédits, sans préjudice des autres missions obligatoires prévues à l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984.