14ème législature

Question N° 74603
de M. Philippe Meunier (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Fonction publique

Rubrique > fonction publique territoriale

Tête d'analyse > centres de gestion

Analyse > local syndical. réglementation.

Question publiée au JO le : 24/02/2015 page : 1267
Réponse publiée au JO le : 04/10/2016 page : 8048
Date de changement d'attribution: 12/02/2016
Date de renouvellement: 02/06/2015
Date de renouvellement: 08/09/2015
Date de renouvellement: 15/12/2015
Date de renouvellement: 22/03/2016
Date de renouvellement: 28/06/2016

Texte de la question

M. Philippe Meunier interroge Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les conditions de mise en œuvre des nouvelles dispositions relatives à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. Le décret n° 2014-1624 du 24 décembre 2014, qui modifie le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifie notamment les règles relatives aux conditions de mise à disposition de locaux syndicaux. Ainsi, il prévoit notamment que sont susceptibles de bénéficier d'une mise à disposition de locaux syndicaux par leur collectivité, en fonction des effectifs de celle-ci, les organisations syndicales représentatives, c'est-à-dire qui sont représentées au Comité technique local ou au CSFPT, et qui, en outre, ont une section syndicale dans la collectivité. S'agissant des centres de gestion, l'article 3 du décret du 3 avril 1985 prévoit qu'ils sont tenus de mettre à la disposition de « ces » organisations syndicales, un local distinct, dès lors que les effectifs cumulés du personnel du centre de gestion et des collectivités affiliées sont supérieurs à 500 agents. À la lecture des nouvelles dispositions, il s'interroge sur le point de savoir quelles organisations syndicales sont susceptibles d'exiger des centres de gestion la mise à disposition d'un local syndical. Ainsi, il lui demande si les centres de gestion sont tenus de mettre à la disposition des organisations syndicales des locaux, uniquement vis-à-vis des organisations syndicales représentatives qui disposent d'une section syndicale au sein du centre de gestion, ou vis-à-vis de toutes les organisations syndicales représentatives qui disposent d'une section syndicale dans l'une au moins des collectivités affiliées.

Texte de la réponse

L'article 3 du décret no 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale prévoit que lorsque les effectifs cumulés du personnel d'un centre de gestion et du personnel des collectivités ou des établissements qui lui sont affiliés sont supérieurs à 500 agents, le centre de gestion met de droit un local distinct à la disposition de chaque organisation syndicale. Comme le précise la circulaire du 20 janvier 2016 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, cette disposition s'applique aux organisations syndicales qui ont une section syndicale et sont représentées au comité technique du centre, de l'une des collectivités affiliées ou de l'un de ses établissements. A cela s'ajoutent, le cas échéant, les organisations syndicales représentées au conseil supérieur de la fonction publique territoriale.