14ème législature

Question N° 74604
de M. Philippe Meunier (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > fonction publique territoriale

Tête d'analyse > centres de gestion

Analyse > temps syndical. réglementation.

Question publiée au JO le : 24/02/2015 page : 1267
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Date de renouvellement: 02/06/2015
Date de renouvellement: 08/09/2015
Date de renouvellement: 15/12/2015
Date de renouvellement: 22/03/2016
Date de renouvellement: 28/06/2016
Date de renouvellement: 04/10/2016
Date de renouvellement: 10/01/2017
Date de renouvellement: 18/04/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Philippe Meunier interroge Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les conditions de mise en œuvre des nouvelles dispositions relatives à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. Le décret n° 2014-1624 du 24 décembre 2014, qui modifie le décret n° 85-397 du 3 avril 1985, fixe notamment les conditions d'application de l'article 100-1 de la loi du 26 janvier 1984 lequel, introduit par la loi du 12 mars 2012, crée le crédit de temps syndical. L'un des contingents de ce crédit de temps syndical est attribué aux organisations syndicales dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 3 avril 1985, pour être utilisé sous forme d'autorisations d'absence pour participer aux congrès et aux réunions statutaires d'organismes directeurs de certaines organisations syndicales. Conformément aux dispositions de l'article 17 du décret du 3 avril 1985, ce crédit de temps syndical est utilisé pour participer aux congrès et réunions statutaires d'organismes directeurs d'organisations syndicales d'un autre niveau que ceux mentionnés à l'article 16. Or, à la lecture de l'article 16, il semble que seuls les syndicats nationaux et locaux qui ne sont affiliés à aucune union, fédération, ou confédération de syndicat, ni à aucune organisation syndicale internationale, pourraient bénéficier, pour leurs congrès et réunions d'organismes directeurs, du crédit de temps syndical correspondant aux autorisations d'absence calculées sur le fondement de l'article 14 du décret. Une telle interprétation des dispositions issues du décret du 24 décembre 2014 serait de nature, en pratique, à limiter fortement les possibilités d'utilisation du crédit de temps syndical de l'article 14 dudit décret, dans la mesure où la plupart des organisations syndicales bénéficieront donc, par agent, au plus, de 10 ou 20 jours d'autorisations spéciales d'absence par an. Il s'interroge en conséquence sur la portée de ces dispositions, et sollicite son avis sur cette question.

Texte de la réponse