14ème législature

Question N° 74605
de M. Céleste Lett (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Fonction publique

Rubrique > fonction publique territoriale

Tête d'analyse > sécurité

Analyse > gardes-champêtres. police territoriale. intégration. perspectives.

Question publiée au JO le : 24/02/2015 page : 1267
Réponse publiée au JO le : 04/10/2016 page : 8049
Date de changement d'attribution: 12/02/2016
Date de renouvellement: 02/06/2015
Date de renouvellement: 20/10/2015
Date de renouvellement: 09/02/2016
Date de renouvellement: 17/05/2016
Date de renouvellement: 13/09/2016

Texte de la question

M. Céleste Lett attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la situation statutaire des gardes-champêtres. En effet, depuis plus d'une décennie, le rapprochement des deux cadres d'emplois de la filière sécurité de la fonction publique territoriale fait l'objet de discussions, donnant lieu à la réalisation de rapports et dossiers sur le sujet, mais sans aucune incidence concrète aujourd'hui sur leur manière de servir et d'exercer des prérogatives pourtant en constante évolution. Ces fonctionnaires territoriaux de catégorie C disposent du cadre d'emploi de police municipale mais ils sont loin de bénéficier de tous les avantages liés au statut de la police du maire. Les grilles de rémunération, les grades, les indices initiaux et terminaux divergent d'un corps à l'autre. Le statu quo maintenu par l'administration laisse également perdurer de graves anomalies dans l'exercice des missions des gardes-champêtres territoriaux. Il serait donc pertinent de profiter des travaux menés par le Sénat dans le cadre de la création d'une police territoriale rénovée pour enfin clarifier les choses, combler le vide juridique qui règne autour de cette profession et réformer ce corps à la hauteur de ses responsabilités. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement sur les mesures indispensables qui devront être prises en faveur des gardes-champêtres compte tenu des missions de prévention, de répression mais aussi de dissuasion qui leur incombent en tant que représentants de la loi et précieux auxiliaires des maires.

Texte de la réponse

Les gardes-champêtres ont bénéficié des mêmes revalorisations indiciaires que les autres agents de la catégorie C de la fonction publique au 1er février 2014, puis au 1er janvier 2015, dans le cadre de l'application du décretn° 2014-80 du 29 janvier 2014 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux agents de la catégorie C et de la catégorie B de la fonction publique territoriale. Le décret no 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, publié au Journal Officiel du 14 mai 2016, prévoit également des mesures de revalorisations dans le cadre du protocole parcours professionnels, carrière et rémunération (PPCR) au 1er janvier 2017, au 1er janvier 2018, au 1er janvier 2019 et au 1er janvier 2020. La proposition de loi des sénateurs Pillet et Vandierendonck visant, notamment, à rapprocher le cadre d'emplois des agents de police municipale et le cadre d'emplois des gardes-champêtres, a été adoptée par le Sénat en première lecture puis renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale conformément à l'article 36, alinéa 18 du règlement de l'Assemblée nationale. S'agissant d'une proposition de loi déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale, la date de sa discussion en commission, puis en séance publique, doit être fixée par la conférence des présidents de cette assemblée dans le cadre fixé par la Constitution. Or, le rapprochement des cadres d'emplois des gardes-champêtres et des agents de police municipaux et une éventuelle évolution de leurs missions ne pourront s'effectuer que dans ce cadre puisque ces modifications nécessitent des mesures d'ordre législatif.