14ème législature

Question N° 74625
de M. Lionel Tardy (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > calcul

Analyse > mutuelle d'entreprise obligatoire. part employeur. déclaration.

Question publiée au JO le : 24/02/2015 page : 1240
Réponse publiée au JO le : 12/05/2015 page : 3650
Date de changement d'attribution: 03/03/2015

Texte de la question

M. Lionel Tardy interroge Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la fiscalité des mutuelles d'entreprises. Depuis la loi de finances de 2014, la participation de l'employeur au financement de la mutuelle mise en place dans l'entreprise au profit de ses salariés est considérée comme un avantage imposable. Or, lors de la mise en place de cette mutuelle, le choix peut s'orienter vers une cotisation graduelle payée en fonction du nombre de personnes couvertes dans la famille du salarié ou vers une cotisation à prix unique pour le salarié, qui le couvre lui et sa famille. Lorsque le second choix est retenu, l'imposition est supérieure, ce qui n'est pas sans poser de problème notamment pour les employés célibataires. Il souhaite donc savoir s'il existe un coefficient de majoration ou de minoration à appliquer par l'entreprise afin que, dans la déclaration d'impôt sur le revenu, l'imposition de la contribution patronale soit ramenée au prix « réel » en fonction de la composition familiale. Si un tel coefficient n'existe pas, il souhaite savoir s'il envisage sa mise en œuvre.

Texte de la réponse

L'article 4 de la loi de finances pour 2014 soumet à l'impôt sur le revenu la participation de l'employeur aux régimes de prévoyances complémentaires obligatoires et collectifs mis en place dans l'entreprise lorsqu'elle correspond au financement de garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Comme l'a indiqué le Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie sur la généralisation de la couverture complémentaire santé dans son rapport de juillet 2013, la fiscalisation de cette aide constitue une mesure de justice fiscale. En effet, les salariés couverts par un contrat collectif d'entreprise se trouvent dans une situation plus favorable que celle des personnes qui souscrivent des contrats de complémentaire santé à titre individuel. Ces dernières ne peuvent déduire de leur revenu brut aucune cotisation versée au titre de ces contrats, alors même qu'ils sont souvent plus chers que les contrats collectifs d'entreprise. A l'inverse, les salariés couverts par un contrat collectif d'entreprise bénéficient d'une aide de l'employeur qui représente 60 % des primes en moyenne et peuvent déduire le montant des primes de leur revenu brut. Le montant de l'avantage fiscal résultant de cette déduction est, du fait de la progressivité de l'impôt sur le revenu, d'autant plus important que le taux marginal d'imposition du bénéficiaire est élevé. Il peut s'avérer équivalent voire supérieur à celui consacré à un travailleur pauvre bénéficiaire de l'aide à la complémentaire santé. Le régime fiscal des contrats complémentaires obligatoires et collectifs mis en place dans l'entreprise issu de l'article 4 de la loi de finances pour 2014 demeure néanmoins équilibré : les salariés peuvent déduire leurs cotisations et les remboursements de frais de santé sont exonérés d'impôt sur le revenu. Cette mesure permettra par ailleurs de financer les mesures déjà prévues en faveur des salariés (accompagnement de la généralisation de la protection complémentaire collective d'ici au 1er janvier 2016) et des plus démunis (revalorisation des plafonds de la couverture maladie universelle et de l'aide à la complémentaire santé) dans le strict respect de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013. Le Gouvernement a néanmoins pris en considération les préoccupations des contribuables les plus modestes qui peuvent être concernés par cette mesure. Au-delà de l'indexation de 0,8 % du barème prévue à l'article 2 de la loi de finances pour 2014, qui a permis de revenir sur la décision de gel pour deux ans prise en 2011 par la précédente majorité, ce même article a revalorisé de 5 % le montant de la décote applicable à l'impôt sur le revenu en le portant de 480 € à 508 € afin de soutenir le pouvoir d'achat des ménages modestes. Par ailleurs, la loi de finances pour 2014 a revalorisé de 4 %, soit cinq fois plus que l'inflation les seuils d'exonération et d'allégement applicables en matière de fiscalité directe locale. Ensuite, conscient des efforts demandés à tous et de leur poids particulier pour les plus modestes, le Gouvernement a pris l'initiative d'une mesure d'allégement de l'impôt sur le revenu des ménages les plus modestes dans le cadre de la loi du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014. Cette mesure a pris la forme d'une réduction exceptionnelle d'impôt sur le revenu de 350 € pour un célibataire et 700 € pour un couple, en faveur des foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est inférieur à celui d'un salarié percevant une rémunération de 1,1 SMIC, ce seuil étant doublé pour un couple et majoré à raison des personnes à charge. Enfin, pour prolonger cette mesure exceptionnelle, la loi de finances pour 2015 pérennise et renforce cette baisse de l'impôt sur le revenu des foyers titulaires de revenus modestes et moyens. Ainsi, afin de simplifier le barème de l'impôt sur le revenu et d'alléger son montant pour les ménages titulaires de revenus modestes ou moyens, la première tranche d'imposition au taux de 5,5 % est supprimée. Corrélativement, le seuil d'entrée dans la tranche d'imposition à 14 %, qui constitue désormais la première tranche d'imposition, est corrigé afin de neutraliser les effets de la mesure pour les contribuables plus aisés. Le mécanisme de la décote, qui bénéficie aux foyers fiscaux faiblement imposés, est aménagé et renforcé, en particulier pour les couples. Enfin, afin de préserver le pouvoir d'achat de tous les ménages et, notamment, les plus modestes, les limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sont revalorisés comme l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2014 par rapport à 2013, soit 0,5 %. L'ensemble de ces mesures constitue un effort budgétaire très important, qui montre, s'il en est besoin, la volonté du Gouvernement de tenir compte de la situation des contribuables modestes et tout particulièrement des salariés ainsi que son attachement aux considérations de justice en matière fiscale.