14ème législature

Question N° 74673
de M. Lionel Tardy (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > ordre public

Tête d'analyse > terrorisme

Analyse > blocages. sites internet. modalités.

Question publiée au JO le : 24/02/2015 page : 1290
Réponse publiée au JO le : 15/03/2016 page : 2189
Date de renouvellement: 02/06/2015
Date de renouvellement: 15/09/2015
Date de renouvellement: 22/12/2015

Texte de la question

M. Lionel Tardy interroge M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographiques. Dans sa délibération n° 2015-001 du 15 janvier 2015 portant avis sur le projet de décret précité, la CNIL note que les mesures techniques permettant de s'assurer effectivement de la confidentialité et de l'intégrité des informations transmises par l'OCLCTIC (Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication) aux FAI (fournisseurs d'accès à Internet) et à la personnalité qualifiée, « ne sont pas encore définitivement établies ». Il souhaite savoir si ces mesures de sécurité ont depuis été établies et transmises à la CNIL et à la personnalité qualifiée.

Texte de la réponse

Le décret no 2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorismes ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique, pris pour l'application de l'article 6-1 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, précise la procédure permettant d'empêcher l'accès des internautes aux sites contrevenants et prévoit notamment des garanties relatives aux modalités de transmission des listes d'adresses électroniques entre l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC) et les fournisseurs d'accès à internet. L'article 2 du décret précise que cette liste est adressée aux fournisseurs d'accès à internet « selon un mode de transmission sécurisé, qui en garantit la confidentialité et l'intégrité ». Une réflexion commune a été menée par l'OCLCTIC et les fournisseurs d'accès à internet sur la mise en place de ces mesures de sécurité. A l'étude au moment de la rédaction du décret, elles sont désormais effectives. Elles permettent une authentification mutuelle garantissant l'intégrité des fichiers mais également leur provenance. Elles ont bien entendu été portées à la connaissance de la personnalité qualifiée désignée au sein de la CNIL.