14ème législature

Question N° 7467
de M. Philippe Doucet (Socialiste, républicain et citoyen - Val-d'Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > ventes et échanges

Tête d'analyse > ventes directes

Analyse > AMAP. régime fiscal.

Question publiée au JO le : 16/10/2012 page : 5663
Réponse publiée au JO le : 09/04/2013 page : 3858

Texte de la question

M. Philippe Doucet attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les inquiétudes des Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, reconnues sous le sigle « AMAP », concernant le régime fiscal auquel elles sont soumises. Ces associations à but non lucratif font vivre une relation de proximité entre le consommateur et l'exploitant local dans le cadre d'un circuit court de distribution. Conformément aux critères de l'administration fiscale, et alors que la gestion de ces structures par des bénévoles est désintéressée et que leurs activités ne s'exercent pas dans les mêmes conditions que celles du secteur marchand, elles sont aujourd'hui assujetties au régime des impôts commerciaux. Il lui demande par conséquent si le Gouvernement entend mettre en œuvre des dispositions d'exonération des impôts commerciaux pour les AMAP afin de leur garantir l'indépendance dont profite avant tout les consommateurs.

Texte de la réponse

Les associations qui exercent des activités lucratives doivent être soumises aux impôts commerciaux afin de garantir le respect du principe d'égalité devant les charges publiques et d'éviter des distorsions de concurrence. Le régime fiscal qui leur est applicable doit ainsi être déterminé au regard des dispositions combinées des articles 206-1, 1447 et 261-7-1° b du code général des impôts (CGI), précisées par la doctrine administrative (cf. base documentaire BOFIP : BOI-IS-CHAMP-10-50-10). Ainsi, une association exerce une activité lucrative au sens de l'article 206-1 du CGI qui la rend passible des impôts commerciaux lorsque sa gestion n'est pas désintéressée, ou lorsqu'elle concurrence des entreprises selon des conditions d'exercice similaires au regard du produit proposé, du public bénéficiaire, du prix pratiqué et des opérations de communication réalisées. Est également lucrative une association qui entretient des relations privilégiées avec des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel, comme indiqué au BOI-IS-CHAMP-10-50-10-30 : un organisme est lucratif dès lors qu'il permet de manière directe aux professionnels de réaliser une économie de dépenses, un surcroît de recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement, quand bien même cet organisme ne rechercherait pas de profits pour lui-même. Or les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne (AMAP) sont des associations type « loi 1901 » dont l'objet est de créer un lien direct entre des consommateurs et un exploitant agricole. Par leur activité, les AMAP permettent à des producteurs non seulement d'obtenir des débouchés mais également de leur assurer un revenu en raison du fait que les consommateurs s'engagent contractuellement à acheter à l'avance leur production et effectuent un pré-paiement des produits qui leur seront livrés, ce qui permet ainsi à ces exploitants agricoles de disposer d'un fonds de roulement ou d'une trésorerie suffisante pour faire face à leurs dépenses et investissements. Ainsi, en assurant à un professionnel l'écoulement de sa production par la mise en relation (même sans commission) des adhérents avec l'agriculteur, les AMAP participent au développement économique de l'exploitation. L'activité des AMAP est donc considérée du point de vue des principes fiscaux susmentionnés comme lucrative et celles-ci sont soumises aux impôts commerciaux quels que soient leur taille et le montant de leurs recettes. Toutefois dès lors que ces associations ne perçoivent en principe que des recettes modiques, les conséquences de la fiscalisation de ces structures sont en pratique limitées.