14ème législature

Question N° 74727
de M. Hervé Féron (Socialiste, républicain et citoyen - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Culture et communication
Ministère attributaire > Culture

Rubrique > propriété intellectuelle

Tête d'analyse > droits d'auteur

Analyse > artistes interprètes. producteurs. directive européenne. transposition.

Question publiée au JO le : 24/02/2015 page : 1262
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Date de renouvellement: 02/06/2015
Date de renouvellement: 26/04/2016
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Hervé Féron attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la protection des droits des artistes-interprètes en droit français. Cette protection est bâtie sur l'octroi de droits exclusifs, également appelés droits « d'autoriser ou d'interdire », portant sur les utilisations de leurs interprétations et enregistrements. En contrepartie de l'autorisation d'utilisation, les artistes-interprètes bénéficient de rémunérations pour les différentes exploitations de leurs enregistrements. Les droits des artistes-interprètes ont été renforcés à différentes reprises par transposition en droit interne de plusieurs directives de l'Union européenne, dont récemment la directive du 27 septembre 2011, portant la durée de protection des droits des artistes-interprètes et des producteurs de disques de cinquante à soixante-dix ans, en leur permettant de continuer à tirer des revenus de leurs œuvres pendant vingt années supplémentaires. Si nombre de dispositions favorables aux droits des artistes-interprètes ont ainsi pu être transposées, il n'en est pas de même pour certaines autres directives. En particulier, les artistes-interprètes ne peuvent se prévaloir des droits de prêt, de mise à la disposition du public à la demande, de location ou encore de distribution, bien qu'ils aient tous été reconnus depuis 1992 par les articles 2, 3, 4 et 9 de la directive 2006/115 (elle-même une codification de la directive 92/100) et, s'agissant du droit de mise à la disposition du public à la demande, par l'article 3 de la directive 2001/29. Or la reconnaissance de ces droits se révèlerait particulièrement importante dans le contexte actuel : en effet, aujourd'hui, l'essentiel des nouvelles offres dans le domaine musical et audiovisuel s'inscrit dans le cadre d'accès à la demande (notamment par téléchargement) ; par ailleurs, l'exploitation d'enregistrements emprunte désormais une grande diversité de moyens, où la distribution physique doit être distinguée de la mise à la disposition à la demande interactive. Le concept de « droit de destination », qui ne s'applique qu'au droit d'auteur et non aux droits des artistes interprètes, ne peut combler cette lacune du droit positif français. Il attire donc son attention sur la nécessité de transposer en droit interne ces différents dispositifs, de manière à garantir un meilleur respect des droits des artistes-interprètes français.

Texte de la réponse