14ème législature

Question N° 74729
de M. Hervé Féron (Socialiste, républicain et citoyen - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Culture et communication
Ministère attributaire > Culture

Rubrique > propriété intellectuelle

Tête d'analyse > droits d'auteur

Analyse > artistes interprètes. producteurs. directive européenne. transposition.

Question publiée au JO le : 24/02/2015 page : 1263
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Date de renouvellement: 02/06/2015
Date de renouvellement: 26/04/2016
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Hervé Féron attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le droit de la mise à la disposition du public à la demande. Ce droit, qui s'exerce au bénéfice des auteurs, artistes-interprètes et producteurs, est reconnu par la directive européenne 2001/29 portant sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. Il constitue la base même des droits de propriété intellectuelle pour tous les services interactifs (musique ou vidéo à la demande, services de téléchargement payant, etc.). S'il est reconnu au niveau européen, ce droit n'a pourtant pas été expressément transposé dans notre droit interne alors qu'il aurait précisément sa place à l'article L 212-3 du code de la propriété intellectuelle, qui énumère les droits exclusifs reconnus aux artistes-interprètes. Par ailleurs, actuellement, seuls les artistes dits « vedettes » parviennent à négocier une rémunération spécifique pour la diffusion de leurs enregistrements dans le cadre de services à la demande, et bénéficient de ce que l'on appelle des « royalties ». L'immense majorité des artistes-interprètes sont eux contraints de céder leurs droits dans des contrats-types en échange d'un cachet unique, forfaitaire et définitif, couvrant à la fois leur travail d'enregistrement pour un disque, l'autorisation de l'exploiter sur supports physiques, l'exploitation dans le cadre de services interactifs par téléchargement et en flux à la demande, pour les cinquante années de protection de leurs droits à venir. Ce déséquilibre a été renforcé par la convention collective de l'industrie phonographique du juin 2008 qui prévoit un tel transfert des droits. Les artistes interprètes ne perçoivent donc rien pour les nouveaux services commerciaux de téléchargement ou de « streaming » (écoute et visualisation) à la demande. Au regard de ces éléments, il attire son attention sur la nécessité, d'une part, de transposer en droit interne la directive européenne 2001/29, de façon à inscrire le droit de mise à la disposition du public à la demande à l'article L 212-3 du code de la propriété Intellectuelle, afin d'en faire un droit exclusif des artistes-interprètes. D'autre part, il souhaite connaître son avis quant à la proposition de mise en œuvre d'une gestion collective obligatoire des droits exclusifs des artistes-interprètes et des producteurs dans le domaine des services musicaux à la demande. Cette proposition, que l'on retrouve dans le livre blanc 2014 de la Spedidam, aurait notamment le mérite de permettre une négociation plus équitable entre producteurs et artistes-interprètes, de façon à garantir à ces derniers une rémunération pour les nouvelles utilisations massives des enregistrements de leurs œuvres. En effet, le droit de mise à disposition devenant juridiquement indisponible et échappant à tout contrat individuel, les artistes-interprètes ne seraient alors plus soumis à des pressions et contraints de céder leurs droits sans contrepartie aucune. Cette proposition permettrait également un plus grand respect de la diversité culturelle en offrant aux producteurs indépendants un accès au marché dans les mêmes conditions que les « majors » du disque.

Texte de la réponse