14ème législature

Question N° 74732
de M. Hervé Féron (Socialiste, républicain et citoyen - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Culture et communication
Ministère attributaire > Culture

Rubrique > propriété intellectuelle

Tête d'analyse > droits d'auteur

Analyse > copie privée. réglementation.

Question publiée au JO le : 24/02/2015 page : 1264
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Date de renouvellement: 02/06/2015
Date de renouvellement: 26/04/2016
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Hervé Féron attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le régime de la rémunération pour copie privée. La loi n° 57-298 du 11 mars 1957 a donné à l'auteur d'une œuvre protégée le droit d'autoriser la reproduction de celle-ci, en prévoyant toutefois plusieurs exceptions dont la possibilité de réaliser des copies réservées à un usage privé, dite « exception de copie privée ». Toutefois, le développement des technologies a bouleversé l'équilibre entre les intérêts des titulaires de droits et ceux des consommateurs, la multiplication des cassettes audio puis des magnétoscopes ayant considérablement accru le manque à gagner des auteurs et autres ayants droit. C'est pourquoi la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 a créé une « rémunération pour copie privée » (RCP) au bénéfice des titulaires de droits d'auteurs et droits voisins, désormais codifiée à l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle. Assise sur les supports d'enregistrement utilisables à des fins de copie privée, la RCP est fixée pour chaque catégorie de support et est acquittée par les fabricants ou importateurs qui en répercutent ensuite le montant dans leur prix de vente. Ces supports assujettis, ainsi que les taux applicables, sont déterminés par une Commission dite de la copie privée, créée par la loi de 1985, qui est présidée par un représentant de l'État et composée à parité de représentants des ayants-droit, de consommateurs et de fabricants et importateur de supports de copie. Il estime que l'assiette de la RCP, regroupant aujourd'hui douze familles d'équipements (supports d'enregistrement analogiques et numériques, mémoires et disques durs intégrés à un téléviseur, clés USB et cartes mémoires non dédiées, etc.), pourrait légitimement être adaptée. Ces derniers temps, en effet, le développement rapide de l'informatique « en nuage » ou cloud computing transforme profondément la distribution des contenus culturels. En particulier, de grands acteurs de l'internet (Apple, Amazon, Google) proposent désormais des services permettant à l'usager de stocker « dans le nuage » des fichiers (titres musicaux, vidéos, livres électroniques etc.) afin de pouvoir les consulter en ligne mais aussi les rapatrier sur n'importe lequel de ses terminaux connectés (ordinateur, smartphone, tablette...). Les pratiques de stockage d'enregistrements à des fins privées s'étant très bien adaptées aux supports numériques, un débat sur l'assujettissement du cloud computing à la RCP s'est donc fait jour. Or la Commission de la copie privée, qui détermine les supports assujettis à la RCP, ne se réunit plus depuis la fin de l'année 2012, ce qui empêche toute évolution du dispositif actuel. Il attire donc son attention sur la nécessité de réfléchir à une modification du dispositif juridique actuel en matière d'exception pour copie privée, en amendant les articles concernés du code de la propriété intellectuelle, de façon à y inclure les pratiques de cloud computing.

Texte de la réponse