Rubrique > retraites : généralités
Tête d'analyse > pensions de réversion
Analyse > montant. réglementation.
M. Jean-Louis Christ appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les effets de l'article R. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources. La date de la dernière révision ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire, lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, et à la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages. Selon ce texte, le montant de la retraite de réversion est définitif trois mois après que le veuf ou la veuve aient obtenu l'ensemble de leurs retraites personnelles, ce qui correspond à la date dite de cristallisation. Si la situation du veuf évolue avant la date de cristallisation, pour quelque raison que ce soit, la pension de réversion sera ajustée en diminution ou en augmentation pour tenir compte de la nouvelle situation. En revanche, si la situation évolue après la date de cristallisation, la pension de réversion restera inchangée, peu importe le montant des nouvelles ressources et les motifs de cette modification. Cette cristallisation, telle qu'elle était prévue par l'article R. 353-1-1, avait pour objectif de garantir un revenu stable aux conjoints survivants, en évitant que la pension de réversion soit révisée continuellement en fonction de la fluctuation des revenus. Or, force est de constater que cet objectif n'est pas atteint, la situation personnelle des conjoints survivants étant loin d'être figée. Il lui demande quelles mesures pourraient être envisagées pour corriger un dispositif, qui ne permet manifestement pas, en l'état, de garantir un revenu stable aux conjoints survivants.