14ème législature

Question N° 74821
de M. Alfred Marie-Jeanne (Gauche démocrate et républicaine - Martinique )
Question écrite
Ministère interrogé > Ville, jeunesse et sports
Ministère attributaire > Sports

Rubrique > sports

Tête d'analyse > football

Analyse > match. organisations. clubs d'outre-mer.

Question publiée au JO le : 24/02/2015 page : 1310
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Alfred Marie-Jeanne attire l'attention de M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sur les contradictions relatives au règlement de la coupe de France 2014-2015 qui a suscité des controverses quant aux conditions de déroulement de la rencontre entre les martiniquais du Club franciscain et le FC Nantes. Du point de vue réglementaire, le débat a porté sur l'interprétation de deux articles. L'article 6.2.1 pose les conditions générales applicables à la désignation du lieu des rencontres. Le principe posé est que le club qui reçoit est celui tiré au sort le premier. À cet effet, il revêt la qualité d'organisateur matériel de la rencontre. Or le Club franciscain a été tiré en premier. À supposer que ce ne fut pas le cas, une dérogation d'ordre général aurait cependant permis d'exciper au principe en permettant au club tiré en deuxième et hiérarchiquement inférieur d'au moins deux divisions d'écart par rapport à son adversaire, d'être le club qui reçoit. Du coup, la règle générale étaient largement suffisantes pour permettre aux Martiniquais du Club franciscain de recevoir le FC Nantes pour les 32ème de finale de la Coupe de France. Néanmoins, les mêmes statuts de la coupe de France déterminent, à l'article 5.2, les conditions de participation des équipes d'outre-mer aux épreuves. Les conditions sportives et financières de leur participation sont arrêtées souverainement par le Comité exécutif sur proposition de la Commission. Malgré le principe général applicable, la décision a été prise de jouer le match sur le terrain où évolue traditionnellement l'équipe adverse, à savoir le stade de La Beaujoire. Alors, peut-on alors légitimement considérer que les franciscains aient joué à domicile sur le terrain de leurs adversaires ? Il lui demande, au regard de ces évènements, d'examiner les possibilités d'harmonisation des textes et de mise en application dans des conditions non-discriminatoires afin de remédier, à l'avenir, aux inégalités de traitement dont peuvent être victimes les équipes d'outre-mer.

Texte de la réponse