14ème législature

Question N° 74859
de M. Christian Jacob (Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > travail

Tête d'analyse > heures supplémentaires

Analyse > exonération de charges. rétablissement.

Question publiée au JO le : 24/02/2015 page : 1286
Réponse publiée au JO le : 11/08/2015 page : 6172

Texte de la question

M. Christian Jacob appelle l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la question d'heures supplémentaires réalisées antérieurement au 1er août 2012, réglées seulement en 2014, et qui, selon l'administration fiscale, ne peuvent bénéficier du mécanisme de défiscalisation instauré par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat. Le droit fiscal pose comme règle que les sommes perçues sont fiscalisées au titre de l'avis d'imposition de l'année où elles ont été réglées. Toutefois, certaines situations bien particulières posent question et peuvent s'apparenter à une discrimination fiscale. En effet, dans le cas d'une procédure prudhommale ayant pour objet le règlement d'heures supplémentaires réalisées antérieurement au 1er août 2012, mais ayant obtenu leur règlement qu'en 2014, l'administration fiscale refuse de faire bénéficier aux administrés concernés la défiscalisation mise en place par la précédente majorité. En outre, si l'article 3 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, a supprimé l'exonération d'impôt sur le revenu des heures supplémentaires et complémentaires de travail, cette suppression, n'est cependant pas rétroactive puisqu'elle prend effet pour les heures supplémentaires effectuées à compter du 1er août 2012. Aussi, et alors que le Gouvernement a mis fin à une mesure qui permettait d'augmenter sensiblement les rémunérations des salariés, particulièrement des plus modestes, il semble discriminatoire de refuser d'appliquer une réduction des cotisations sociales ainsi qu'une exonération d'impôt sur le revenu au titre d'heures supplémentaires réalisées au moment où ce dispositif était encore applicable. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement à ce sujet.

Texte de la réponse

Le régime fiscal de faveur applicable aux heures supplémentaires et complémentaires de travail pesait lourdement sur le budget de l'Etat et n'avait pas eu les effets escomptés en termes de croissance et d'emploi. Sa suppression s'imposait donc. Elle a été opérée par l'article 3 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012. Le régime fiscal des heures supplémentaires résultant de la loi de finances rectificative pour 2012 précitée a été précisé le 27 novembre 2012 au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-RSA-CHAMP-20-50-20 (§ 100). Afin de ne pas remettre en cause le régime fiscal des heures déjà travaillées, le législateur a prévu que, sauf exception, cette abrogation ne s'appliquerait qu'aux heures de travail effectuées à compter du 1er août 2012. A contrario, quelle que soit l'année de son versement, la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires de travail effectuées avant cette date demeure exonérée d'impôt sur le revenu. Ainsi, la circonstance que la rémunération d'heures supplémentaires effectuées antérieurement au 1er août 2012 ne soit versée qu'en 2014, suite à une procédure prud'hommale, ne saurait constituer à elle seule un motif de remise en cause du bénéfice de l'exonération. Les mêmes principes s'appliquent s'agissant de la réduction de cotisations sociales salariales dues au titre de ces heures supplémentaires et complémentaires. Ce dispositif de réduction de cotisations qui était prévu à l'article L. 241 17 du code de la sécurité sociale, a en effet été abrogé par l'article 3 de la loi de finances rectificative pour 2012 susmentionnée pour les rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du 1er septembre 2012. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.