14ème législature

Question N° 7492
de M. Florent Boudié (Socialiste, républicain et citoyen - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > agroalimentaire

Tête d'analyse > viticulture

Analyse > crus. appellation. politiques communautaires.

Question publiée au JO le : 23/10/2012 page : 5823
Réponse publiée au JO le : 20/11/2012 page : 6731

Texte de la question

M. Florent Boudié attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la volonté de la Commission européenne d'autoriser la commercialisation de vins américains portant la mention « château » sur le territoire de l'Union. Le 25 septembre 2012, le comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles (OCM) devait débattre de l'autorisation demandée par les producteurs de vins américains de commercialiser leurs produits avec la mention "château" sur leurs étiquettes. La tradition et la réglementation viticoles françaises réservent la mention "château" à des vins d'appellation d'origine contrôlée, issus à 100 % de raisins récoltés et vinifiés sur la propriété. Loin d'être une mention de simple intérêt esthétique, cette notion informe le consommateur sur le mode de production du vin : parce qu'elle correspond à un terroir, elle est devenue pour les consommateurs une référence de qualité. Depuis de nombreuses années des producteurs de vins outre-Atlantique, américains pour la plupart, réclament à l'Union européenne le droit de commercialiser leurs vins sur le territoire de l'Union avec la mention « château ». Les unions professionnelles viticoles françaises s'y sont toujours opposées, à raison, considérant qu'une telle mesure entraînerait une distorsion de concurrence, et même une tromperie des consommateurs, en raison des différences d'acception du terme « château ». En effet, aux États-unis, le raisin utilisé pour produire un vin peut provenir de différents récoltants et la demande d'autorisation d'utilisation de la mention « château » porte sur une définition moins restrictive, pour des vins produits par un producteur ou un groupe de producteurs à partir de raisins issus de leurs vignes, ou de vignes "qui ont été traditionnellement exploitées" par ce producteur ou groupe de producteurs. Par sa mobilisation, le Gouvernement français, et en particulier le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, ont permis d'obtenir le report sine die de la mesure. Si cette position est de nature à rassurer les viticulteurs français et à préserver l'information des consommateurs européens sur la qualité des vins qu'ils achètent, il n'en demeure pas moins que la profession s'inquiète des attaques récurrentes dont la viticulture française fait régulièrement l'objet. Après avoir tenté d'autoriser l'appellation « rosé » pour des mélanges de vin blanc et de vin rouge et avoir programmé la libéralisation des droits de plantation à l'horizon 2018, la Commission européenne envisageait de brader la mention « château » au mépris, encore une fois, des intérêts de la filière viticole française. Au-delà de cette seule question - qui n'est que provisoirement résolue dès lors que les producteurs américains renouvelleront leur demande dans un futur proche - il devient urgent de défendre la spécificité qualitative de la viticulture française dans le cadre des négociations engagées pour la réforme de la PAC. Aussi, il l'interroge sur la position qu'adoptera le Gouvernement français dans le cadre de la future réforme de la PAC, afin que la viticulture française, sa tradition et sa qualité, soient défendues en tant que savoir-faire et produits de terroir, et non pas comme un élément parmi d'autres de la production agricole européenne.

Texte de la réponse

L'organisation commune de marché vitivinicole, entrée en vigueur le 1er août 2009, réglemente et protège certaines mentions traditionnelles, qui évoquent, dans l'esprit du consommateur, une méthode de production, un type de lieu, un événement lié à l'histoire du vin. L'utilisation de mentions traditionnelles est autorisée pour les produits des pays tiers, pour autant qu'elles remplissent les mêmes conditions ou des conditions équivalentes à celles qui sont exigées des États membres, afin de s'assurer que les consommateurs ne sont pas induits en erreur. Les mentions « Château » et « Clos » sont profondément ancrées dans l'histoire de la viticulture française. Les opérateurs français en ont bâti la notoriété. Les consommateurs, de par le monde, associent ce terme à une production spécifique de qualité et à l'histoire viticole française. Elles sont réglementées depuis 1921 au niveau national. Elles sont réservées à des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et désignent des exploitations viticoles disposant d'une autonomie culturale, c'est-à-dire comportant des vignes et des bâtiments appropriés à la production de vin. Une demande d'enregistrement des mentions « Château » et « Clos », déposée par des organisations professionnelles américaines, a été examinée par la Commission européenne et publiée pour opposition en 2010. Les autorités françaises, estimant que les conditions d'utilisation de ces mentions n'étaient ni identiques ni équivalentes à celles définies sur le territoire de l'Union européenne, ont fait connaître leur opposition. La Commission européenne poursuit son examen des éléments fournis à l'appui de l'opposition française. Le Gouvernement demeure très vigilant sur la question de l'emploi des mentions traditionnelles, afin de garantir une information sans risque de confusion pour le consommateur et un cadre de concurrence loyale pour les producteurs français.