14ème législature

Question N° 75015
de Mme Sylvie Tolmont (Socialiste, républicain et citoyen - Sarthe )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > entreprises

Tête d'analyse > comités d'entreprise

Analyse > bons d'achat. fiscalité.

Question publiée au JO le : 03/03/2015 page : 1401
Réponse publiée au JO le : 19/01/2016 page : 537
Date de renouvellement: 23/06/2015
Date de renouvellement: 06/10/2015

Texte de la question

Mme Sylvie Tolmont interroge Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les règles juridiques et sociales applicables en cas de vente de bons d'achats ou de cartes ou chèques cadeaux auprès des bénéficiaires d'une association paritaire analogue à un comité d'entreprise. L'attribution de bons d'achats ou de cartes ou chèques cadeaux par un comité d'entreprise ou une association analogue à l'occasion d'évènements est réglementée par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 et la lettre-circulaire ACOSS numéro 86/17 du 14 février 1986. Ladite lettre circulaire ne précise pas les règles s'appliquant à l'activité de vente de ces bons d'achats, cartes ou chèques cadeaux aux bénéficiaires du comité ou de l'association. Cette activité consiste pour les comités d'entreprises ou associations similaires à acheter auprès de fournisseurs les bons d'achats à un prix inférieur à la valeur faciale du bon, afin de les revendre sans marge à ses bénéficiaires. Elle souhaiterait savoir si cette activité d'achat puis de revente bénéficie de la présomption de non-assujettissement aux cotisations sociales. D'autre part, elle voudrait savoir si cette présomption de non-assujettissement, considérant qu'elle existe, s'applique également à toutes les institutions analogues offrant ce type de prestations aux salariés des entreprises adhérentes, que ces entreprises aient ou non un comité d'entreprise.

Texte de la réponse

Tout cadeau ou bon d'achat offert directement au salarié par le comité d'entreprise ou institution analogue constitue un élément accessoire de sa rémunération qui doit être assujetti, en tant que tel, aux cotisations et contributions sociales, dans les conditions de droit commun. Toutefois, par tolérance, ne sont pas assujettis à prélèvement social ceux de ces avantages dont le montant annuel est inférieur à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 158,50 € en 2015. Au-delà de ce plafond, ces avantages sont soumis aux cotisations et contributions sociales, sauf lorsqu'ils sont attribués à l'occasion d'évènements, pour l'achat d'un bien déterminé en relation avec ces évènements, et dans une limite conforme aux usages correspondant à ce même seuil de 5 % du plafond mensuel par évènement et par an. Cette tolérance est d'application stricte et s'inscrit à ce titre dans le cadre des activités sociales et culturelles et de loisirs des comités d'entreprise ou institutions analogues au bénéfice des salariés et de leurs familles telles qu'elles sont définies par le code du travail et la doctrine de l'administration. Elles ont pour objet d'améliorer les conditions collectives de travail et de vie des salariés. Or, une activité d'achat et de revente de bons d'achat et chèques cadeaux aux bénéficiaires d'un comité d'entreprise ou institution analogue n'a pas le même objet et ne peut donc pas entrer dans la définition d'une activité sociale et culturelle. Par conséquent, elle ne bénéficie pas de l'exclusion de l'assiette des cotisations et contributions sociales prévue pour les prestations servies par les comités d'entreprise ou institutions analogues. Les bons d'achat ou chèques cadeaux vendus par un comité d'entreprise ou une institution analogue à des salariés en considération de leur appartenance à une entreprise, bien qu'étant à un tarif inférieur à leur valeur faciale, sont assimilables à des avantages en nature correspondant à la fourniture à tarif préférentiel d'un bien. Ils sont par conséquent soumis aux cotisations et contribution sociales et évalués conformément à leur valeur réelle déterminée sur la base de l'économie réalisée par les salariés. L'avantage en nature correspondra donc à la différence entre la valeur faciale du bon d'achat ou chèque cadeau et la participation du salarié.