14ème législature

Question N° 75028
de M. Fernand Siré (Union pour un Mouvement Populaire - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > établissements de santé

Tête d'analyse > établissements privés

Analyse > obligations de service public. réforme. perspectives.

Question publiée au JO le : 03/03/2015 page : 1401
Réponse publiée au JO le : 24/11/2015 page : 8479

Texte de la question

M. Fernand Siré appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les vives inquiétudes dont lui ont fait part les médecins des établissements de santé privés vis-à-vis du projet de loi santé qui va être examiné dans quelques semaines qui opère une discrimination entre secteurs hospitaliers, en excluant les cliniques et hôpitaux privés du secteur public hospitalier. Or les établissements privés participent au maillage du territoire et à la promotion de l'égalité d'accès à la santé. Les professionnels craignent que le projet de loi entraîne ainsi la suppression d'activités proposées aujourd'hui par les établissements privés ou une disparité d'éligibilité d'autorisations d'activités ou d'équipements entre les services publics et privés. Pour mémoire, l'hospitalisation privée représente 34 % de l'activité hospitalière. Si une telle discrimination venait à être faite, les médecins qui exercent dans ces établissements, dont la plupart exerce à titre libéral, verraient leur avenir menacé ainsi que les 150 000 salariés employés par le secteur. Aussi, il souhaiterait connaître sa position en la matière.

Texte de la réponse

Conformément à l'engagement pris par le Président de la République, le projet de loi de modernisation de notre système de santé, actuellement en discussion devant le Parlement, propose de rétablir le service public hospitalier, afin de mieux répondre aux attentes des citoyens en matière d'accès à la santé. En effet, la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) avait supprimé le service public hospitalier pour le remplacer par une liste de 14 missions de service public, ce qui ne favorisait pas la lisibilité de l'offre pour les patients. La nouvelle définition du service public précise les obligations de service public qui s'imposent de manière identique à tous les établissements de santé assurant le service public hospitalier, quel que soit leur statut juridique. Ces obligations garantissent au patient un accueil adapté, la permanence de l'accueil, l'égal accès et l'absence de dépassement des tarifs des honoraires. Contrairement à la situation antérieure à 2009, le choix a été fait de n'exclure aucune catégorie d'établissements du service public hospitalier. Celui-ci sera ouvert sans discrimination à tout établissement qui s'engage à en respecter les principes et le bloc d'obligations, comme le prévoit la procédure d'habilitation prévue par l'article L. 6112-3 du projet de loi. Certaines interrogations ont été soulevées sur les conséquences de la réforme pour ceux qui choisiraient de ne pas assurer le service public hospitalier. Un groupe de travail avec les médecins spécialistes, les cliniques privées lucratives et l'ordre des médecins avait été constitué en début d'année afin de poursuivre la concertation autour du projet de loi. Les travaux de ce groupe ont notamment permis de rappeler que les cliniques privées qui choisiront de ne pas assurer le service public hospitalier ne seront en rien pénalisées en ce qui concerne l'octroi des autorisations mentionnées par l'article L. 6122-1 ou l'accès aux financements publics. Le projet de loi est explicite sur ce point. Ainsi, le Gouvernement n'entend pas, à travers cette réforme, affaiblir le secteur privé ou réguler les dépassements d'honoraires des médecins, mais bien redonner du sens au service public en définissant le socle des garanties auxquelles pourront prétendre chacun des patients pris en charge dans le service public hospitalier.