14ème législature

Question N° 75042
de M. Guillaume Larrivé (Union pour un Mouvement Populaire - Yonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Fonction publique

Rubrique > fonction publique territoriale

Tête d'analyse > centres de gestion

Analyse > temps syndical. réglementation.

Question publiée au JO le : 03/03/2015 page : 1420
Réponse publiée au JO le : 16/08/2016 page : 7342
Date de changement d'attribution: 12/02/2016
Date de renouvellement: 11/08/2015
Date de renouvellement: 26/04/2016
Date de renouvellement: 02/08/2016

Texte de la question

M. Guillaume Larrivé appelle l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la mutualisation du remboursement des droits syndicaux entre collectivités affiliées et non affiliées. Il semble que le Gouvernement serait favorable à la demande des organisations syndicales tendant à désigner des agents de collectivités non affiliés au centre de gestion, comme bénéficiaires de décharges d'activités de service qui seraient financés par les crédits non utilisés sur les budgets des centres de gestion. Une telle mesure, si elle devait être mise en place, fragiliserait les centres de gestion de petites dimensions. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si une telle proposition est envisagée et le cas échéant de bien vouloir apporter plus de détails sur cette mesure.

Texte de la réponse

Une sous-utilisation des crédits de temps syndical et en particulier des décharges d'activité de service a été constatée dans certains centres de gestion. Or, ce temps syndical est d'ores et déjà financé par les collectivités qui cotisent au centre de gestion. La mutualisation de ces droits syndicaux avec ceux des collectivités ou établissements affiliés à titre volontaire ou non affiliés aux centres de gestion peut permettre d'améliorer l'utilisation de ces droits, dans un contexte de mise en oeuvre de la réforme territoriale qui appelle un dialogue social renforcé. Le I bis de l'article 100-1 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, créé par l'article 51 de la loi no 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, prévoit donc que « par convention, le centre de gestion et un ou plusieurs collectivités ou établissements non obligatoirement affiliés au centre de gestion peuvent déterminer les modalités de la mutualisation de leurs crédits de temps syndical. Les crédits de temps syndical qui n'ont pu être utilisés durant l'année civile sont, à la demande d'une organisation syndicale et pour ce qui la concerne, comptabilisés et reportés à la seule année suivante. Ils peuvent être utilisés dans l'un ou l'autre des collectivités ou établissements signataires. Les modalités de versement des charges salariales de toute nature afférentes aux autorisations d'absence et aux décharges d'activité de service sont déterminées par la convention ». Afin de préserver leur liberté d'action, la mutualisation des crédits de temps syndical prévue par le I bis de l'article 100-1 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 dépend de la signature d'une convention entre les centres de gestion et les collectivités ou établissements non obligatoirement affiliés à ces centres ; elle n'est donc pas obligatoire pour ceux-ci.