14ème législature

Question N° 75063
de M. Jacques Cresta (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > fraude fiscale

Analyse > lutte et prévention.

Question publiée au JO le : 03/03/2015 page : 1438
Réponse publiée au JO le : 31/03/2015 page : 2531

Texte de la question

M. Jacques Cresta attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'impossibilité, pour le Parquet, de poursuivre de façon autonome une personne soupçonnée de fraude fiscale. En effet, par dérogation au droit commun, le Parquet ne peut poursuivre une personne soupçonnée de fraude fiscale en l'absence d'un avis de la Commission des infractions fiscales (CIF) puis d'une plainte du ministère des finances publiques. Le débat de l'ouverture, ou non, de ce monopole a déjà eu lieu au moment de l'examen de la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et l'ouverture du monopole avait été refusée. Mais à la lumière des différents scandales de fraude fiscale, comme celui dénommé « swissleaks », mis à jour par l'équipe du journal Le Monde, il voudrait savoir si la suppression ou l'aménagement du monopole étaient envisagés.

Texte de la réponse

La technicité de la matière fiscale et les nombreuses garanties accordées aux contribuables et notamment la saisine de la commission des infractions fiscales, dont la composition a été élargie par la loi du 6 décembre 2013, justifient le maintien du monopole des poursuites du ministre du budget. Pour établir la fraude, il faut d'abord déterminer l'impôt dû, montrer qu'il n'a pas été acquitté et prouver l'intentionnalité du contribuable. C'est le métier de l'administration fiscale. La procédure administrative de répression de la fraude fiscale est par ailleurs efficace et présente de nombreux atouts. Elle est notamment plus rapide que la procédure judiciaire. La mise en recouvrement de l'impôt et des pénalités fiscales est en effet encadrée par des délais stricts qui garantissent les recettes budgétaires. En revanche, les procédures judiciaires sont longues et les appels suspensifs, de sorte que le traitement de la fraude fiscale par le juge pénal aurait un impact important sur les finances publiques. Au demeurant, dans la très grande majorité des cas, l'application des pénalités fiscales suffit à sanctionner par une réparation pécuniaire appropriée, les manquements aux obligations prescrites par le code général des impôts. Pour les fraudes fiscales les plus graves, l'administration fiscale dépose chaque année, après avis favorable de la commission des infractions fiscales, plus d'un millier de plaintes. Lorsque la justice a connaissance de faits constitutifs d'une fraude fiscale, elle doit transmettre ces informations à l'administration fiscale (article L. 101 du livre des procédures fiscales) qui les exploite et dépose plainte dans les situations de fraude les plus graves. En outre, depuis 2008, les juges peuvent initier des poursuites pour blanchiment de fraude fiscale sans l'aval du ministère des finances. Par ces motifs, la suppression ou l'aménagement du monopole, s'agissant en particulier des fraudes complexes, n'apparaît donc ni justifiée ni opportune. S'agissant de l'affaire dénommée « swissleaks », ou « liste HSBC », il est rappelé que les actions fiscales et pénales diligentées par l'administration fiscale ont débuté dès 2009, ainsi que l'a souligné le rapport d'information de la commission des finances de l'Assemblée nationale du 10 juillet 2013 relatif au traitement par l'administration fiscale des informations contenues dans la liste reçue d'un ancien salarié d'une banque étrangère.