14ème législature

Question N° 75070
de Mme Véronique Louwagie (Union pour un Mouvement Populaire - Orne )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Environnement, énergie et mer

Rubrique > logement

Tête d'analyse > contrats

Analyse > vente et bail. environnement. information.

Question publiée au JO le : 03/03/2015 page : 1429
Réponse publiée au JO le : 12/07/2016 page : 6648
Date de changement d'attribution: 12/02/2016

Texte de la question

Mme Véronique Louwagie attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'information environnementale dans le contrat de vente et de bail. La commission environnement du Club des juristes, dans son rapport « Mieux informer et être informé sur l'environnement », propose de « clarifier l'article L. 514-20 du code de l'environnement par la substitution des termes « vendeur d'un terrain » par « celui qui transfère la maîtrise d'un terrain ». Au regard de cette proposition, elle souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.

Texte de la réponse

L'article L. 514-20 du code de l'environnement soumet le « vendeur d'un terrain » a différentes obligations qui ont pour objectif d'informer l'acheteur que le terrain concerné a accueilli par le passé une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) et des dangers ou inconvénients liés à l'exploitation de cette ICPE. Les obligations sont limitées au vendeur, elles ne concernent que les transactions de vente. La notion de « maîtrise foncière » n'apparaît pas comme une notion suffisamment claire et précise pour être retenue. Les termes « vendeur » font référence au droit commercial et cette notion n'est pas sujette à interprétation. En outre, cette obligation s'articule avec celle de l'article L. 512-18 qui impose, pour les installations présentant des risques importants de pollution ou d'accident, des carrières et des installations de stockage de déchets, la constitution de garanties financières et qu'un état de la pollution des sols, sur lesquels est implantée l'installation, soit joint à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat de vente desdits terrains.