14ème législature

Question N° 75200
de M. Guy Teissier (Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > risques professionnels

Tête d'analyse > maladies professionnelles

Analyse > amiante. indemnisation. préjudice d'anxiété.

Question publiée au JO le : 03/03/2015 page : 1404
Réponse publiée au JO le : 17/11/2015 page : 8331

Texte de la question

M. Guy Teissier appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la remise en question de l'indemnisation systématique au titre du préjudice d'anxiété des salariés ayant été exposés au risque amiante dans le cadre de leur activité professionnelle. Cette indemnisation du préjudice d'anxiété venait ainsi couvrir le sentiment d'inquiétude permanente qu'éprouvent ces salariés face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. Par arrêt du 11 mai 2010, la Cour de cassation a décidé qu'il revenait à l'employeur d'indemniser le préjudice que subissaient tous les salariés mis en danger, y compris celui de ceux qui n'avaient pas été contaminés. Elle a ajouté, le 24 décembre 2012, que les salariés n'avaient pas à faire la preuve de leur angoisse. Mais ce principe d'indemnisation systématique est aujourd'hui remis en cause. En effet, le 2 juillet 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation a en effet estimé que l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) n'avait pas à couvrir ce préjudice pour les entreprises ayant mis la clé sous la porte avant le 7 juillet 2000, date de la mise en place de l'ACAATA (allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante). Dès lors, il arrive que des jugements confirmant la responsabilité des employeurs ne trouvent pas de payeur pour réparer ce préjudice à honorer. Alors même que le préjudice d'anxiété n'est pas remis en cause, cet arrêt laisse les victimes sans indemnisation et oblige ceux qui ont déjà perçu des fonds à les rembourser. Face à une telle ambiguïté qui laisse les victimes de l'amiante dans une situation d'incertitude terrible, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions le Gouvernement envisage de prendre pour adapter la législation en vigueur afin que les victimes de l'amiante ne soient pas sanctionnées financièrement.

Texte de la réponse

Aux termes de la jurisprudence de la Cour de Cassation, le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur la liste, établie par arrêté ministériel, des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers. Il subit à ce titre un préjudice spécifique d'anxiété. L'indemnisation accordée au titre de ce préjudice répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. La Cour de Cassation a par ailleurs jugé que ce préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Il naît donc à la date à laquelle ces derniers ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste de ceux ouvrant droit à l'ACAATA. Aussi, en cas de liquidation judiciaire, lorsque cette inscription intervient postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation, les créances indemnitaires du préjudice d'anxiété ne pourront être prises en charge par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS). Cette dernière ne garantit en effet, en application de l'article L. 3253-8 1° du code du travail, que les créances dues à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation. L'AGS est en conséquence légitime à récupérer les sommes qu'elle a indûment avancées aux salariés. Un certain nombre de ces anciens salariés pourra toutefois bénéficier, en complément de son ACAATA, d'une indemnisation par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). Créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, il a en effet pour mission la réparation intégrale de l'ensemble des préjudices des personnes qui ont développé des pathologies liées à une exposition à l'amiante. Ces personnes bénéficient ainsi d'une voie d'indemnisation amiable et gratuite, devant leur permettre d'être indemnisées dans des délais moindres que ceux constatés en cas de procédure judiciaire.