14ème législature

Question N° 75208
de Mme Catherine Beaubatie (Socialiste, républicain et citoyen - Haute-Vienne )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > santé

Tête d'analyse > psychiatrie

Analyse > internements sous contrainte. droits des patients. conséquences financières.

Question publiée au JO le : 03/03/2015 page : 1445
Réponse publiée au JO le : 07/06/2016 page : 5132
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de renouvellement: 21/07/2015
Date de renouvellement: 22/12/2015
Date de renouvellement: 24/05/2016

Texte de la question

Mme Catherine Beaubatie appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la mise en œuvre de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions de loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. En effet, l'article 6 de la loi suscitée dispose qu' « à l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office». Si cette disposition respecte pleinement le droit des usagers-justiciables, les coûts qu'elle génère restent trop souvent à la charge des personnes entendues et constituent ainsi un véritable obstacle au recours aux soins. Aussi, dans la volonté maintenue de renforcer les droits théoriques et surtout effectifs des patients sujets de soins sans consentement, il semble logique que l'État assume la charge financière des conséquences qui en découlent et garantisse l'égalité de traitement de tous sur le territoire national au regard des pratiques disparates constatées d'un tribunal de grande instance à un autre. Elle souhaiterait donc connaître les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de concrétiser le progrès certain que constitue la présence d'un avocat lors de l'audience d'un patient en soins sans consentement sans que cette disposition pèse financièrement sur ce dernier.

Texte de la réponse

Les dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, applicables depuis le 1er septembre 2014, prévoient que l'assistance ou la représentation de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement par un avocat, choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office, est obligatoire et qu'en cas d'avis médical circonstancié contre-indiquant son audition, celle-ci sera nécessairement représentée par un avocat.  Si les ressources du patient excèdent les plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle, les frais en résultant demeurent à la charge de la personne faisant l'objet de soins. Le législateur a en effet considéré que l'état de la personne faisant l'objet de soins ne lui permettait pas de renoncer en pleine connaissance de cause à l'assistance ou à la représentation d'un conseil et qu'elle devait, quel que soit son état médical, être assistée ou représentée par un avocat afin de garantir au mieux la défense de ses intérêts. En tout état de cause, cette mesure ne saurait en aucun cas constituer, comme il est indiqué, un obstacle aux soins, la présence de l'avocat n'étant requise que dans le cadre du contrôle par le juge judiciaire de l'atteinte à la liberté individuelle du patient et non pour garantir l'accès aux soins de ce dernier.