14ème législature

Question N° 75319
de M. Pierre Lellouche (Union pour un Mouvement Populaire - Paris )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et numérique
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > assurances

Tête d'analyse > contrats

Analyse > retraites complémentaires. rachat. réglementation.

Question publiée au JO le : 10/03/2015 page : 1618
Réponse publiée au JO le : 24/05/2016 page : 4512
Date de changement d'attribution: 17/03/2015

Texte de la question

M. Pierre Lellouche attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les conditions d'application de l'article L. 132-23 du Code des assurances et plus particulièrement sur les facultés de rachat prévues par ce texte. L'article L. 132-23 du Code des assurances prévoit que les contrats de retraite complémentaire ne comportent pas de faculté de rachat sauf, notamment, lorsque les droits aux allocations chômage d'un salarié qui a été licencié ont expiré. M. le député a été sollicité par un administré, salarié, qui était bénéficiaire d'un contrat de retraite complémentaire soumis aux dispositions de l'article L. 132-23 du Code des assurances auprès d'une compagnie d'assurance. Ce contrat avait été souscrit à son profit par son employeur. À la date de son licenciement, ce salarié n'était plus résident en France. Il n'a donc pas bénéficié des allocations chômage prévues par le Code du travail en cas de licenciement. Ce salarié a alors souhaité bénéficier des sommes disponibles sur son contrat de retraite et a donc demandé le rachat de son contrat auprès de la compagnie d'assurance sur le fondement de l'article L. 132-23 du Code des assurances permettant le rachat dans le cas de l'expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage. La compagnie d'assurance a considéré qu'aucune allocation chômage n'ayant été versée au salarié, celui-ci ne pouvait pas, selon elle, être considéré en situation d'expiration de droits aux allocations chômage. La compagnie d'assurance a, en conséquence, refusé le rachat du contrat. Or la faculté de rachat prévue par l'article L. 132-23 du Code des assurances a pour objectif de permettre à un salarié de palier les difficultés financières consécutives notamment à une situation de chômage. En conséquence, un salarié qui, dès son licenciement n'a pas pu bénéficier des droits aux allocations chômage doit être considéré dans la même situation qu'un salarié dont les droits aux allocations chômage ont expiré et doit donc immédiatement pouvoir bénéficier de la faculté de rachat prévue par l'article L. 132-23 du Code des assurances. Il est donc demandé à M. le ministre de confirmer qu'un salarié qui aurait eu droit aux allocations chômage mais qui, en raison des modifications de sa situation personnelle, en l'espèce un déménagement à l'étranger, n'en a pas effectivement bénéficié, se trouve dans la situation prévue par l'article L. 132-23 du Code des assurances en cas d'expiration des droits aux allocations chômage pour le droit de rachat de contrats de retraite complémentaire.

Texte de la réponse

Les contrats de retraite complémentaire sont des contrats d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle, qui offre un cadre prudentiel et juridique adapté à des stratégies d'investissement de long terme à ceux qui souhaitent compléter leur retraite de base et complémentaire. Il ne comporte des possibilités de rachat que dans des cas qui doivent rester exceptionnels. Afin de permettre à l'assuré de faire face à des accidents de la vie, l'article L. 132-23 du code des assurances ne prévoit une faculté de rachat que dans les cas limitativement énumérés. Parmi ces cas figure « l'expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ». La condition d'expiration des droits aux allocations chômage constitue une présomption de difficulté financière permettant de limiter les cas de déblocage anticipé d'un contrat de retraite complémentaire aux situations dans lesquelles il s'avère nécessaire. Or, il est a priori délicat d'apprécier les difficultés financières d'une personne licenciée à l'étranger, dans la mesure où elle pourrait en effet percevoir des indemnités de chômage dans son pays de résidence, ou même avoir retrouvé un autre emploi à l'étranger.