Rubrique > assurances
Tête d'analyse > contrats
Analyse > retraites complémentaires. rachat. réglementation.
M. Pierre Lellouche attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les conditions d'application de l'article L. 132-23 du Code des assurances et plus particulièrement sur les facultés de rachat prévues par ce texte. L'article L. 132-23 du Code des assurances prévoit que les contrats de retraite complémentaire ne comportent pas de faculté de rachat sauf, notamment, lorsque les droits aux allocations chômage d'un salarié qui a été licencié ont expiré. M. le député a été sollicité par un administré, salarié, qui était bénéficiaire d'un contrat de retraite complémentaire soumis aux dispositions de l'article L. 132-23 du Code des assurances auprès d'une compagnie d'assurance. Ce contrat avait été souscrit à son profit par son employeur. À la date de son licenciement, ce salarié n'était plus résident en France. Il n'a donc pas bénéficié des allocations chômage prévues par le Code du travail en cas de licenciement. Ce salarié a alors souhaité bénéficier des sommes disponibles sur son contrat de retraite et a donc demandé le rachat de son contrat auprès de la compagnie d'assurance sur le fondement de l'article L. 132-23 du Code des assurances permettant le rachat dans le cas de l'expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage. La compagnie d'assurance a considéré qu'aucune allocation chômage n'ayant été versée au salarié, celui-ci ne pouvait pas, selon elle, être considéré en situation d'expiration de droits aux allocations chômage. La compagnie d'assurance a, en conséquence, refusé le rachat du contrat. Or la faculté de rachat prévue par l'article L. 132-23 du Code des assurances a pour objectif de permettre à un salarié de palier les difficultés financières consécutives notamment à une situation de chômage. En conséquence, un salarié qui, dès son licenciement n'a pas pu bénéficier des droits aux allocations chômage doit être considéré dans la même situation qu'un salarié dont les droits aux allocations chômage ont expiré et doit donc immédiatement pouvoir bénéficier de la faculté de rachat prévue par l'article L. 132-23 du Code des assurances. Il est donc demandé à M. le ministre de confirmer qu'un salarié qui aurait eu droit aux allocations chômage mais qui, en raison des modifications de sa situation personnelle, en l'espèce un déménagement à l'étranger, n'en a pas effectivement bénéficié, se trouve dans la situation prévue par l'article L. 132-23 du Code des assurances en cas d'expiration des droits aux allocations chômage pour le droit de rachat de contrats de retraite complémentaire.