Question écrite n° 75404 :
délit d'outrage

14e Législature
Question signalée le 19 mai 2015

Question de : M. Guy Delcourt
Pas-de-Calais (3e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Guy Delcourt attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la condamnation des délits d'insultes et de diffamations aggravées. Actuellement, la diffamation et l'injure sont encadrées par la loi de 1881 sur la liberté de la presse, et bénéficient d'un délai de prescription de trois mois. Les récents évènements ont amené le Gouvernement à envisager une évolution de ce régime, par une soumission au régime de droit commun permettant de recourir à la comparution immédiate et à un délai de prescription porté à 3 ans. Ce projet de réforme auquel s'adjoint la possibilité d'une fermeture de site Internet par une autorité administrative et non plus uniquement sur décision de justice, sont les réponses aux récents évènements qu'a connus notre pays pour préserver ses valeurs de respect, d'égalité et de laïcité. C'est la raison pour laquelle ces mesures concernent les contenus racistes, antisémites ou homophobes. Simultanément, avec le développement croissant des nouvelles technologies et des supports d'informations et de publications libres, se multiplient et se banalisent presque les injures et propos diffamatoires envers les élus de la République. Or les élus pour représenter leurs concitoyens, ils subissent également des propos de plus en plus violents qui portent atteinte à notre démocratie, et ce sans véritable possibilité de faire cesser ces agissements, compte tenu de la lourdeur et de la complexité des recours existants. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage d'entamer une réflexion similaire pour lutter contre les injures et diffamations à l'encontre des représentants du peuple, et notamment par l'élargissement des mesures annoncées à ces cas de figure.

Réponse publiée le 31 mai 2016

La liberté d'expression est une liberté fondamentale reconnue par l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ou encore l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. Cette liberté est relative puisque ses abus peuvent être sanctionnés selon les limites posées par le législateur et la jurisprudence. Cependant, dans une société démocratique, ces limites doivent rester proportionnées et nécessaires ; elles sont encadrées, notamment en matière procédurale, par des règles spécifiques. Ainsi, comme toute forme d'expression publique, les expressions tenues sur internet et sur réseaux sociaux sont régies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et donc soumises aux règles particulières de prescription édictées par cette loi. L'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l'injure et la diffamation publique et dispose ainsi que, en son alinéa 1er, « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminées. » et dans son second alinéa « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure ». L'article 31 alinéa 1 et l'article 33 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 prévoient spécifiquement, respectivement, la diffamation et l'injure publique commises « à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers le Président de la République, un ouplusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou l'autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'Etat, un citoyen chargé d'une service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition. ». La diffamation et l'injure, commises envers les particuliers sont punies d'une amende de 12 000€. Lorsqu'elles sont commises envers les élus ou un membre du gouvernement, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité,  elles sont punies, respectivement,  d'une amende de 45 000€ et 12 000€. Ce cadre normatif permettant de lutter efficacement contre de tels comportements, il n'est pas envisagé d'évolution de la législation. 

Données clés

Auteur : M. Guy Delcourt

Type de question : Question écrite

Rubrique : Droit pénal

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 19 mai 2015

Dates :
Question publiée le 10 mars 2015
Réponse publiée le 31 mai 2016

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