14ème législature

Question N° 75527
de M. Hervé Pellois (Socialiste, républicain et citoyen - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > fonction publique hospitalière

Tête d'analyse > personnel

Analyse > personnels des crèches. retraite anticipée. réglementation.

Question publiée au JO le : 10/03/2015 page : 1578
Réponse publiée au JO le : 22/12/2015 page : 10431
Date de signalement: 06/10/2015
Date de renouvellement: 29/09/2015

Texte de la question

M. Hervé Pellois attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le droit à la retraite des agents de services hospitaliers, des auxiliaires de puériculture et des infirmières puéricultrices des CHU affectés à la crèche du personnel. L'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 détermine la liste des personnels classés en catégorie active dans la fonction publique hospitalière et qui peuvent faire valoir leur droit à la retraite à partir de 55 ans. Il en est aujourd'hui fait une interprétation réductrice car seuls les agents au contact direct et permanent des patients rentrent désormais dans cette catégorie, les agents affectés à la crèche des CHU ne pouvant eux partir à la retraite qu'à 60 ans. Cette situation semble soulever une injustice car il n'existe pas de différence statutaire entre ces agents et ceux affectés dans les services de soins. En outre, les personnels des crèches subissent les mêmes contraintes en termes de pénibilité et d'horaires que ceux qui sont affectés à d'autres services, et ils éprouvent même souvent une fatigue nerveuse et physique plus importante. Il attire donc son attention sur la nécessité de revenir à une interprétation plus large de l'arrêté de 1969 fondée sur l'appartenance aux corps professionnels et non plus sur la notion de « contact direct et permanent avec les malades ». Il souhaiterait également connaître les conclusions de la mission juridique du Conseil d'État (MJCE) créée par le ministère au mois d'octobre dernier pour rendre un avis sur le rattachement à la catégorie active ou sédentaire des personnels évoqués.

Texte de la réponse

L’arrêté interministériel du 12 novembre 1969 détermine les corps et emplois classés en catégorie active. Le corps des aides soignants est expressément visé par l’arrêté de 1969. En revanche, tous les services accomplis par un agent relevant d’un corps classé en catégorie active ne sont pas pour autant considérés comme des services actifs, c’est le cas des auxiliaires de puériculture en crèche. En effet sont considérés comme des services actifs, les services effectués dans des conditions d’emplois particulières à savoir « un contact direct et permanent avec les malades ». En revanche, l’arbitrage rendu en interministériel, le 4 février 2015, rappelle que « sauf disposition expresse spécifique, le seul fait pour des personnels relevant de la catégorie active de terminer leur carrière sur un emploi ne relevant pas de la catégorie active, sans changement de corps, ne les prive pas des avantages liés à cette catégorie en ce qui concerne l’âge légal de départ à la retraite et les modalités de calcul de la pension ». Ainsi, s’ils justifient de 15 ou 17 années de services dans un emploi classé en catégorie active, autrement dit en service de soins et au contact des malades, ces agents peuvent faire valoir les avantages liés à cette même catégorie à savoir le droit à un départ anticipé, même s’ils terminent leur carrière en étant affectés à la crèche du personnel.