14ème législature

Question N° 75540
de M. Philippe Armand Martin (Union pour un Mouvement Populaire - Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > formation professionnelle

Tête d'analyse > OPCA

Analyse > IGAS. rapport. recommandations.

Question publiée au JO le : 10/03/2015 page : 1578
Réponse publiée au JO le : 11/08/2015 page : 6240
Date de changement d'attribution: 17/03/2015
Date de renouvellement: 16/06/2015

Texte de la question

M. Philippe Armand Martin attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la recommandation formulée dans le rapport intitulé : « Le contrôle par les OPCA du service fait par les organismes de formation » et tendant à rendre obligatoire la mention de l'identité du formateur sur toute feuille d'émargement ou attestation de présence. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend mettre en œuvre pour rendre cette recommandation effective.

Texte de la réponse

Si le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est conscient de la nécessité pour les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) de renforcer leurs modalités de contrôle de service fait pour s'assurer de la réalité des prestations qu'ils financent et de la qualité de ces actions, il ne convient cependant pas d'alourdir inutilement les exigences de nature administrative qui pèsent sur les acteurs de la formation professionnelle. Ainsi, le ministre tient à rappeler que le paiement des frais de formation par les OPCA s'effectue après réalisation des prestations de formation et sur production de justificatifs. Les feuilles d'émargement mentionnées à l'article R.6332-26 du code du travail sont signées par les stagiaires, elles renseignent sur leur présence effective. Elle est l'indication première de la réalisation d'une action. La mention du formateur peut être ajoutée à la demande du financeur et sa signature recueillie sur les feuilles d'émargements mais cette « attestation » du formateur sera redondante avec celle qui doit être fournie par l'organisme de formation en application des dispositions de l'article R.6332-25 du code précité. Dans tous les cas, les OPCA peuvent procéder à toute vérification utile pour s'assurer, notamment auprès des stagiaires, des conditions de déroulement des actions et de la qualité des formateurs. Enfin, il convient de rappeler que le programme de formation prévu à l'article L. 6353-1 du même code doit préciser les moyens pédagogiques mis en oeuvre et que l'article L. 6353-8 prévoit notamment que la liste des formateurs avec la mention de leurs titres ou qualités doit être remise au stagiaire avant son inscription définitive. Ainsi, ce sont les précisions apportées lors de la contractualisation des actions qui sont de nature à prévenir les difficultés et litiges dans le bon déroulement des actions plutôt que de multiplier les attestations administratives.