14ème législature

Question N° 75588
de M. Alain Tourret (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Calvados )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et numérique
Ministère attributaire > Économie, industrie et numérique

Rubrique > marchés publics

Tête d'analyse > maîtrise d'ouvrage

Analyse > directive. transposition.

Question publiée au JO le : 10/03/2015 page : 1622
Réponse publiée au JO le : 12/05/2015 page : 3610

Texte de la question

M. Alain Tourret attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur le projet d'ordonnance transposant la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics. Tel qu'il est rédigé, son article 28 généralise les contrats associant dans un même marché la conception, la réalisation voire même l'exploitation et la maintenance. Il modifie en outre les conditions de recours à ce type de contrats dérogatoires prévues au I de l'article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, remettant ainsi en cause l'indépendance de la maîtrise d'œuvre, principe essentiel de la commande publique française d'architecture. La généralisation des contrats dits « globaux » telle que proposée, en limitant la concurrence entre entreprises du BTP et la concurrence architecturale, réduit l'accès à la commande publique dans un période de crise aiguë. Elle rend les professionnels de la maîtrise d'œuvre dépendants de l'entreprise du BTP mandataire, face à laquelle ils ne sont plus en mesure de défendre les intérêts du maître d'ouvrage public, allant ainsi à l'encontre de la volonté de faciliter l'accès à la commande publique des artisans et des petites et moyennes entreprises. Aussi, il demande si l'ordonnance précitée s'en tiendra aux hypothèses de dérogation actuellement prévues par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 et ses textes d'application.

Texte de la réponse

Les directives européennes en matière de commande publique ne comportent pas de dispositions spécifiques sur les marchés de maîtrise d'oeuvre, au contraire des textes nationaux actuels. L'article 74 du code des marchés publics et les articles 41-2 des décrets d'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics sont des spécificités du droit français de la commande publique qui reconnaît ainsi le rôle fondamental joué par les architectes et les professionnels de la maîtrise d'oeuvre dans la conception d'un cadre de vie innovant et de qualité. Conscient de cette importance, le Gouvernement entend maintenir des dispositions spécifiques aux marchés de maîtrise d'oeuvre dans les textes réglementaires de transposition des directives. Les marchés globaux sont des contrats par lesquels une personne publique peut confier à un titulaire unique une mission globale pouvant inclure la conception, la construction, l'entretien et la maintenance des ouvrages, dont l'utilité et l'efficacité sont reconnues dans un certain nombre de cas. Ces marchés restent soumis, à la différence des partenariats public-privé, à l'interdiction du paiement différé et aux règles relatives à la maîtrise d'ouvrage publique. La transposition des directives dans le projet d'ordonnance relatif aux marchés publics constitue l'occasion de moderniser le régime des marchés globaux, afin de permettre aux personnes publiques de disposer d'un outil contractuel mieux adapté à leurs projets. Une révision des conditions de recours à ces contrats, qui sont à l'heure actuelle restrictives, est envisagée, dans le but de créer pour les personnes publiques une véritable alternative aux montages de type partenariats public-privé, réalisée sous maîtrise d'ouvrage publique et avec un financement public pour un coût moindre. Toutefois, soucieux de préserver l'indépendance de la maîtrise d'oeuvre dans le cadre de ces marchés et conscient de son rôle dans la qualité des constructions, le Gouvernement réexamine actuellement le projet d'ordonnance pour tenir compte des nombreuses observations émises dans le cadre de la consultation publique qu'il a organisée en début d'année.