14ème législature

Question N° 75591
de M. Gabriel Serville (Gauche démocrate et républicaine - Guyane )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > mines et carrières

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > code minier. Guyane. conséquences.

Question publiée au JO le : 10/03/2015 page : 1618
Réponse publiée au JO le : 01/12/2015 page : 9655
Date de signalement: 10/11/2015

Texte de la question

M. Gabriel Serville attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la vive inquiétude exprimée par le Comité régional des pêches et élevages marins de Guyane relative à l'octroi prochain de permis d'exploration minières supplémentaires aux larges des côtes de Guyane. La filière pêche, déjà fortement fragilisée par le phénomène de pêche clandestine venue des pays voisins, souffre d'un conflit d'usage avec les opérateurs miniers prospectant actuellement le sous-sol off-shore guyanais. Or toutes les tentatives de résolution à l'amiable de ce conflit se sont soldées par un constat d'échec. Il lui demande donc de bien vouloir lui donner des éléments d'informations sur les mesures envisagées au titre de la réforme du code minier afin que les activités d'exploration et d'exploitation pétrolières soient développées au large des côtes guyanaises sans préjudice pour la filière pêche qui, en tant que troisième secteur contributeur de l'économie guyanaise, doit impérativement être pérennisée.

Texte de la réponse

Les intérêts de la pêche sont actuellement pris en compte en application notamment : – de l’article L.161-1 du code minier qui dispose que «  les travaux de recherches ou d’exploitation minière doivent respecter (…) les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation (…) des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles (…) ainsi que des intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l’installation (...) », – et du décret no 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi no 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploration de ses ressources naturelles. Il prévoit, au moment de la demande d’ouverture de travaux, la consultation des services compétents ainsi que des ministères concernés. Cette consultation peut conduire le préfet, en application de l’article 9 du décret, à interdire les travaux ou les soumettre à des conditions particulières si «  la commission consultée estime que l’exécution des programmes présentés à son examen (…) doit gêner de manière injustifiable la navigation, la pêche (…) la conservation des ressources biologiques de la mer (...) ». Les dispositions prévues dans le cadre de la réforme du code minier sont de nature à renforcer à l’avenir, la prise en compte des intérêts halieutiques. En effet, il est prévu dans le cadre de la transposition de la directive offshore d’insérer des dispositions prévoyant qu’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures ou une concession ne peuvent être délivrés « si le demandeur n’a pas fourni la preuve qu’il a pris les dispositions adéquates pour assumer les charges qui découleraient de la mise en jeu de sa responsabilité en cas d’accident majeur et pour assurer l’indemnisation rapide des dommages causés aux tiers. Ces dispositions, qui peuvent prendre la forme de garanties financières, sont valides et effectives dès l’ouverture des travaux. ». De même, une attention particulière est accordée aux environnements marins et côtiers écologiquement sensibles lors de l’évaluation des capacités techniques et financières d’un demandeur dans le cadre d’un octroi d’un titre ou d’une concession. Enfin, dans le projet de loi portant refonte du code minier, il est prévu de mentionner explicitement les intérêts halieutiques des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l’exploitation dans l’article L.161-1.