14ème législature

Question N° 755
de M. Alain Moyne-Bressand (Union pour un Mouvement Populaire - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > armes

Tête d'analyse > détention

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 17/07/2012 page : 4392
Réponse publiée au JO le : 28/08/2012 page : 4836

Texte de la question

M. Alain Moyne-Bressand appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur pour savoir si, dans le cadre de la refonte du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 faisant suite au vote de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012, les articles dudit décret et la circulaire NORINT A0900058C du 16 mars 2009 seront modifiés de sorte à tenir compte enfin du droit de tout citoyen à assurer sa légitime défense en l'absence des forces de l'ordre, notamment de nuit à son domicile. En effet, la circulaire NORINT A0900058C du 16 mars 2009 fait suite à l'annulation du b de l'article 1er du décret n° 2007-314 du 7 mars 2007, par un arrêt du Conseil d'État n° 305300 du 17 décembre 2008, en raison de la rupture du principe d'égalité entre les citoyens liée à la différence de traitement entre les personnes titulaires, à la date du 30 novembre 2005, d'une autorisation de détention d'arme au titre de la défense personnelle et celles qui ne bénéficiaient pas d'une telle autorisation, seules les premières pouvant obtenir ladite autorisation. Néanmoins, l'idée du décret n° 2007-314 du 7 mars 2007 était de pallier les inconvénients de la modification du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 par le décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 qui supprimait la possibilité d'accorder des autorisations d'acquisition et de détention d'arme au titre de la défense personnelle prévue jusqu'alors à l'article 31 et en créant une autorisation d'acquisition et de détention d'arme au titre de la défense liée à une activité professionnelle effective. Or la circulaire NORINT A0900058C du 16 mars 2009 est revenue à la situation antérieure à 2007, mais postérieure à 2005, en retirant toutes les autorisations de détention et d'acquisition délivrées au titre de la défense dès lors qu'un motif professionnel n'est pas invoqué et établi, faisant ainsi abstraction des raisons ayant motivé la décision rendue par le Conseil d'État, alors même que les motifs qui avaient conduit à la rédaction du décret n° 2007-314 du 7 mars 2007 existent toujours, à savoir, notamment, la sécurité personnelle des personnes toujours exposées à des risques sérieux en raison de leur ancienne activité professionnelle, ou encore de personnes particulièrement vulnérables en raison de leur situation géographique ou personnelle. De nombreuses voix demandent, aujourd'hui, qu'il soit ajouté à l'article 31 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 un second alinéa qui préciserait que « peuvent être autorisé à acquérir une arme de catégorie B, les personnes majeures à raison d'une seule arme pour leur domicile principal. Toutefois, dans le cas où elles ont un local professionnel distinct de ce domicile ou une résidence secondaire, une autorisation peut leur être accordée pour une seconde arme ». Aussi souhaiterait-il savoir quelles évolutions sont envisagées et si un assouplissement de la réglementation est prévu dans ce domaine dans le cadre des prochaines modifications réglementaires qui s'annoncent.

Texte de la réponse

L'acquisition et la détention d'une arme pour motif de défense ont été restreintes par le décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005. Seules les personnes exposées à des risques sérieux pour leur sécurité en lien avec leur activité professionnelle peuvent être autorisées à acquérir et détenir une arme de poing de 4e catégorie. Le décret n° 2007-314 du 7 mars 2007 a introduit une distinction entre les personnes qui bénéficiaient à la date du 30 novembre 2005 d'une autorisation de détention d'une arme en raison de risques sérieux pour leur sécurité (même non liés à l'exercice d'une activité professionnelle) et celles qui n'en étaient pas titulaires à cette date. Le Conseil d'Etat a jugé que cette différence de traitement méconnaissait le principe d'égalité. La modification apportée par le décret du 7 mars 2007 a par conséquent été annulée (CE, 17 décembre 2008, n° 305300). Pour cette raison, une telle distinction ne saurait être rétablie. Il n'est par ailleurs pas envisagé de revenir à la situation antérieure à 2005, c'est-à-dire de retenir une définition plus large des autorisations d'acquisition et de détention pour un motif de défense. Seule la possibilité d'obtenir une autorisation de détention pour motif professionnel subsiste aujourd'hui et aucun assouplissement de la réglementation n'est prévu. En outre, les articles 122-5 à 122-7 du code pénal prévoient les causes d'irresponsabilité pénale en cas de légitime défense. La légitime défense ne saurait impliquer le droit d'acquérir et de détenir une arme et justifier des actes de violence. La jurisprudence exige une situation de nécessité et de danger grave et imminent. Il faut en outre une absence de disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Enfin, si des conventions internationales proclament le « droit à la sûreté » et si l'article 1er de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité prévoit que l'Etat a le devoir d'assurer que le droit fondamental à la sécurité soit respecté, on ne peut en déduire que l'affirmation de ces droits entraîne celui d'acquérir et de détenir une arme.